vendredi 8 février 2013

L'obligation de dénoncer les vices cachés par écrit subsiste même si le vendeur connaissait ou ne pouvait ignorer le vice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'obligation stipulée à l'article 1739 C.c.Q. de dénoncer par écrit à son vendeur la découverte d'un vice caché a trois objectifs principaux, i.e. permettre au vendeur de (1) constater l'existence du vice, (2) constater l'étendue des dommages et (3) faire les travaux correctifs à ses frais. Il n'est donc pas surprenant de voir la Cour d'appel confirmer, dans Facchini c. Coppola (2013 QCCA 197), que la connaissance par le vendeur du vice ne dispense pas l'acheteur de son obligation de dénonciation écrite.


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement rendu le 14 décembre 2010 par l'Honorable Brian Riordan, par lequel il a accueilli en partie l'action en garantie de qualité des Intimés.

Un des arguments soulevé par les Appelants a trait à l'absence de dénonciation écrite du vice par les Intimés. Bien que la Cour rejette ultimement l'argument présenté par les Appelants parce qu'elle en vient à la conclusion que les Appelants avaient renoncé à recevoir un avis en répudiant toute responsabilité, elle souligne que la connaissance par un vendeur de l'existence d'un vice ne relève pas l'acheteur de son obligation de dénoncer celui-ci par écrit:
[41] Selon la doctrine, la raison d'être de la dénonciation est de permettre au vendeur de constater le vice, d'examiner la preuve et de procéder aux réparations en limitant les coûts. 
[42] La dispense, en cas de connaissance du vice sur le vendeur, ne porte que sur la tardiveté de l'avis alors que la dénonciation demeure une condition de fond. C'est l'avis que le professeur Jobin exprime ainsi :
169 – Préavis. Sanction – Le préavis constitue une condition de fond de la garantie. Comme dans l'ancienne jurisprudence, lorsqu'il n'a pas été donné et qu'aucune exemption ne s'applique, l'action intentée par l'acheteur contre le vendeur doit donc en principe être rejetée, selon la jurisprudence. […] Elle est justifiée quand l'acheteur a réparé le bien ou la revendu sans laisser au vendeur la chance de vérifier s'il s'agit bel et bien d'un vice couvert par la garantie, notamment. […]
[43] En effet, la dénonciation prévue à l'article 1739 C.c.Q. doit être envoyée avant l'exécution des travaux corrigeant le vice caché. Selon une décision récente de notre Cour, dans l'affaire Argayova c. Fernandez, le but de la dénonciation est atteint lorsque le vendeur est informé d'un vice avant les travaux et lorsqu'il a eu l'occasion de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci. L'absence d'une dénonciation entraîne le rejet du recours lorsque l'omission prive le vendeur de la possibilité de vérifier l'existence du vice et de la réparer. 
[44] En ce qui a trait à la connaissance du vice décrit au deuxième alinéa de l'article 1739 C.c.Q., elle ne fait pas disparaître l'obligation pour l'acheteur d'envoyer la dénonciation avant le début des travaux. Selon un arrêt de la Cour d'appel en 2008:
Il est également reconnu, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article, que la connaissance du vice supprime l'obligation d'envoyer un avis écrit dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l'obligation d'envoyer un tel avis avant le début des travaux.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WMZbrZ

Référence neutre: [2013] ABD 58

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