lundi 4 février 2013

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants ne s'appliquent pas devant la Cour d'appel, sauf pour un cas exceptionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question flottait depuis quelques temps à savoir s'il est possible d'invoquer les articles 54.1 C.p.c. et suivants à l'encontre de procédures prises devant la Cour d'appel, que ce soit devant un juge unique ou un banc complet de la Cour. Dans Asselin c. Daniel Girouard & Associés Inc. (2013 QCCA 159), la Cour traite définitivement de la question et indique que l'on ne peut plaider ces articles à la Cour d'appel, sauf pour un cas exceptionnel.
 

Je vous fait grâce de la trame factuelle de cette affaire, puisqu'elle n'a pas d'importance pour nos fins ce matin. Suffit de retenir que la Cour devait décider si l'on pouvait invoquer les articles 54.1 C.p.c. devant la Cour d'appel.
 
Dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Alan R. Hilton, la Cour répond par la négative à cette question.
 
Le juge Hilton traite d'abord des requêtes qui sont présentées à un juge unique de la Cour (on parle principalement des demandes de permission d'en appeler). Après analyse, le juge Hilton en vient à la conclusion que le juge unique n'a pas le pouvoir de se prononcer en vertu des articles 54.1 C.p.c., ce pouvoir ne lui ayant pas été donné par le législateur:
[39]  In Peluso v. Dolmen (1994) inc., the petitioner applied for leave to appeal a judgment of the Court of Quebec that had dismissed his application to revoke a judgment of that court. In the course of his reasons, the trial judge had been particularly critical of the professionalism of counsel for Peluso, but refused a request that he be condemned to damages pursuant to article 54.1 C.C.P 
[40] Upon being served with Peluso's motion for leave to appeal, counsel for Dolmen (1994) inc. applied by motion to dismiss it, to have his motion for leave declared abusive, to condemn Peluso and his counsel to pay it $7,000 for the reimbursement of extra-judicial fees, and $5,000 as other damages. 
[41] Insofar as relevant to these proceedings, Rochon, J.A. noted that he was not seized with an application for leave to appeal the conclusions of the Court of Quebec judgment that dismissed the claim based on article 54.1 C.C.P. in that court, but only with the motion seeking a condemnation in this Court upon the dismissal of the motion for leave to appeal. He characterized the issue before him as whether a judge of the Court of Appeal, sitting as a judge in chambers, was invested with the jurisdiction to grant the relief sought against Peluso and his counsel, an issue that had not been considered by the Court or any of its judges.  
[...] 
[45] Rochon, J.A. then concluded as follows:
[24] Contrairement à l'article 46 C.p.c. qui accorde "aux tribunaux" et "aux juges" certains pouvoirs, l'article 54.1 C.p.c. ne mentionne que "les tribunaux". Si, à la vue du texte de l'article 46 C.p.c. notre Cour n'a pas reconnu la compétence au juge unique pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde, je conçois difficilement, à partir du texte de l'article 54.1 C.p.c., que nous pourrions reconnaître une compétence à ce même juge unique pour sanctionner les abus de procédure. 
[25] Le pouvoir d'autoriser les appels est l'une des fonctions les plus importantes confiées au juge unique. Son rôle consiste à tamiser les demandes de permission d'appeler à l'aide de critères propres à la discrétion judiciaire : "lorsque la question en est une qui mérite d'être soumise à la Cour" (art. 26 C.p.c.) ou "lorsque les fins de la justice requièrent..." (art. 511 C.p.c.) pour ne citer que ceux-là. 
[26] Ce rôle de filtre du juge unique l'amènera de façon inéluctable à rejeter toute demande de permission d'appeler qui constituerait une forme d'abus de procédure. Une fois cette fonction accomplie, le juge unique a épuisé sa compétence et je ne décèle pas dans l'article 54.1 C.p.c. une assise juridique pour lui en conférer une nouvelle, qui viserait à sanctionner l'abus de procédure.
[46] As far as a remedy is concerned under article 54.1 C.C.P. for a party who claims to be aggrieved by the presentation of a motion for leave to appeal that is dismissed, Rochon, J.A. directed such a party to the appropriate trial court:
[27] Dans ces circonstances, la partie qui se dit victime d'un abus de procédure n'est pas sans recours. Elle peut s'adresser aux tribunaux de première instance, compétents dans le cadre d'une action en responsabilité civile, pour obtenir une compensation adéquate, le cas échéant.
[47] I take that reasoning to mean that the Court has no residual jurisdiction to entertain such an application by the subsequent presentation of a motion to a panel of the Court based on article 54.1 C.C.P., since the court file giving rise to the application is closed with the dismissal of the motion for leave to appeal. 
[...]
[53] I agree with and would adopt the reasoning of Rochon, J.A. in Peluso. 
[54] The clear distinction in the Code of Civil Procedure between what a judge in chambers can do as opposed to a panel of the Court, and the text of articles 54.1 to 54.6 C.C.P. by the use of the word "court/tribunal" make it clear that a judge in chambers cannot issue an order pursuant to those provisions, however inclined to do so that judge may be. [...] 
[...] 
[56] Thus, a judge in chambers to whom an application is made under article 54.1 C.C.P. should dismiss such a motion for want of jurisdiction, as Rochon, J.A. and Bouchard, J.A. did, respectively, in Peluso v. Dolmen (1994) inc. and Goulet v. Doyon, rather than dismiss them on their merits. A judge in chambers who dismisses such a motion on the merits, in my respectful view, creates the misimpression that the judge had jurisdiction to entertain the motion to begin with, and could have granted it, which is not the case.
Par ailleurs, cela ne veut pas dire que la partie confrontée à une requête pour permission d'en appeler abusive est sans recours. En effet, le juge Hilton adopte la solution suggérée par le juge Rochon et indique qu'il est possible de déposer des procédures basées sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants en première instance pour faire déclarer les procédures déposées devant le juge unique abusives et obtenir uen sanction.
 
Pour ce qui est d'un appel au fond, le juge Hilton indique qu'une référence aux articles 54.1 C.p.c. et suivants serait superflue, puisque l'article 524 C.p.c. est déjà à la disposition de la Cour pour traiter des cas d'abus:
[62] A party who contends an appeal is abusive or dilatory has long had an appropriate remedy under article 524 C.C.P.That is the recourse that should be exercised before the panel of the Court hearing an appeal on the merits, or hearing a motion to dismiss an appeal pursuant to article 501 (5) C.C.P. The superfluous nature of adding reference to article 54.1 C.C.P. to a motion to dismiss an appeal is reflected in the judgment of this Court in Simard v. Larouche.
Reste donc seulement un cas où l'on pourrait invoquer les articles 54.1 C.p.c et suivants devant la Cour d'appel: lorsqu'une requête pour permission d'en appeler est déférée à un banc complet de la Cour. En effet, dans ce cas, l'article 524 est inapplicable (celui-ci traitant seulement de l'appel et non de la permission):
[64] Therefore, any claim based on article 54.1 C.C.P. upon the dismissal of such a motion must be asserted in the trial court within whose monetary jurisdiction the matter falls. In this case, however, because the jurisdictional issue has been referred to the Court, it has before it, exceptionally, the Trustee's motion pursuant to article 54.1 C.C.P.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/TA9LDX

Référence neutre: [2013] ABD 49

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Peluso c. Dolmen (1994) inc., 2011 QCCA 1757.
2. Goulet c. Doyon, 2012 QCCA 101.
3. Simard c. Larouche, 2011 QCCA 911.

1 commentaire:

  1. En tout respect, je ne sais pas si on peut donner une portée aussi générale à cette décision, surtout parce qu'elle ne traite que de l'éventualité où on recherche le rejet complet de l'appel, alors que les articles 54.1 et s. prévoient plusieurs autres sanctions possibles. Par exemple, pourrait-on imaginer qu'une partie gravement désavantagée demande une provision pour frais en vertu de l'article 54.3(5) pour être en mesure de faire face à l'appel?

    Il me semble que l'objectif des articles 54.1 et s. est de donner une marge de manoeuvre aux tribunaux afin de faire face à la "créativité" des plaideurs abusifs. De même, leur formulation générale (peut être déclaré abusif tout acte de procédure) et leur position dans le premier livre du Code de procédure civile plutôt que dans le deuxième devrait nous inviter à leur donner une interprétation large. Bref, je ne crois pas (ou ne souhaite pas, à tout le moins) que la question soit définitivement réglée.

    RépondreEffacer

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.