dimanche 17 février 2013

Dimanches rétro: l'affidavit soumis à l'appui de procédures en injonction est équivalent à un témoignage oral et répond donc aux mêmes règles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare d'entendre des plaideurs faire valoir devant la Cour supérieure que l'affidavit soumis à l'appui de procédures en injonction (et particulièrement au stade provisoire) répond à des règles différentes que le témoignage rendu viva voce (par exemple, que l'on peut dans un tel affidavit relaté les propos d'un tiers à condition d'en identifier la source). Respectueusement, il s'agit d'une position erronée. Comme l'indiquait la Cour d'appel dans Innu-Science Canada inc. c. Laboratoire Choisy Ltée (1999 CanLII 13503), l'affidavit soumis à l'appui de procédures en injonction répond à exactement les mêmes règles que le témoignage oral.
 

Dans cette affaire, la Cour devait trancher la question de savoir si une partie qui désirait interroger un affiant devait lui avancer ses frais de déplacement (ce n'est pas le sujet du présent billet, mais la réponse donnée par la Cour est non).
 
Dans le cadre de son analyse, la Cour doit d'abord qualifier la nature d'un affidavit soumis à l'appui de procédures en injonction. C'est dans ce contexte que l'Honorable juge Louise Otis souligne qu'un tel affidavit est l'équivalent d'un témoignage rendu à l'audience et qu'il répond donc aux mêmes règles:
[17] Cet interrogatoire - lorsqu'il concerne un affidavit détaillé comme celui prévu à l'art. 754.1 C.p.c. - équivaut, par implication nécessaire, au contre-interrogatoire visé par l'article 314 C.p.c.  Assimilé par le législateur au témoignage rendu oralement à l'audience, l'affidavit détaillé de l'art. 754.1 doit également en intégrer les attributs essentiels et ainsi permettre à la partie qui le reçoit d'en vérifier la valeur et la consistance donc lui offrir le droit de contre-interroger. 
[...] 
[20] Également, dans l'arrêt Larose, Paquette Autobus inc. c. Voies du Québec Transport inc., [1989] R.D.J. 130 (C.A.), le juge Jacques, définissant l'affidavit détaillé de l'art. 754.1, écrivait: avec à propos:
Il s'agit-là [l'affidavit détaillé de l'article 754.1] d'un moyen de preuve qui dispense le requérant de faire une preuve par témoins entendus Cour tenante. Il s'agit à toutes fins utiles d'un témoignage écrit plutôt qu'oral. Cet affidavit doit par ailleurs répondre à tous les critères et règles de preuve qui s'appliqueraient à un témoignage oral. Le déposant peut y annexer des documents et y référer, mais uniquement dans la même mesure qu'il pourrait le faire s'il était présent devant le tribunal. Cette interprétation est justifiée par le texte même de l'article 754.2. (voir aussi: Trottier c Viandes Pierre Trottier (1985) Inc.,[1988] R.D.J. 192, 193 (C.A.); Brasserie O'Keefe Ltée c. Lauzon, reflex, [1989] R.J.Q. 895 (C.S.).
Cette règle a, depuis, été appliquée à maintes reprises comme par exemple dans Iredale c. Stroll (2008 QCCS 2702).
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UyMS4j

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 7

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