Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En juin dernier, nous attirions votre attention
sur une décision de l'Honorable juge Ginette Piché à l'effet qu'il n'était pas
possible, par voie de jugement déclaratoire, de modifier une transaction
intervenue dans le cadre d'un recours collectif (voir notre billet ici: http://bit.ly/wjHVZW). La Cour d'appel vient de
confirmer cette décision dans Coopérative d'habitation Village Cloverdale c.
Société canadienne d'hypothèque et de logement (2012 QCCA
57).
Dans cette affaire, l'Appelante avait demandé à
la Cour supérieure, par voie de jugement déclaratoire, de venir amender les
termes d'une transaction ayant mis fin à un recours collectif. Ladite
transaction avait été homologuée par la Cour supérieure en mars 1990. Comme nous
le rapportions en juin dernier, la juge Piché a refusé cette demande, étant
d'opinion qu'elle ne pouvait modifier une transaction homologuée par la
Cour.
La Cour d'appel confirme cette décision et
insiste sur le fait que la transaction, une fois homologuée, a l'autorité de la
chose jugée et que les tribunaux ne peuvent plus intervenir pour en modifier les
modalités:
[22] À cette occasion, les parties signent deux documents. Un premier prévoit l'approbation et la précision ci-haut mentionnées. Le document ajoute que, outre cette précision, la convention du 6 mai « demeure en vigueur ». Le second document intitulé « Règlement final » réfère au premier. Il se termine par l'affirmation des parties qui déclarent le recours collectif réglé à l'amiable de « façon complète, finale et irrévocable ».
[23] Ces deux documents furent approuvés par la Cour supérieure dans son jugement du 10 décembre 2008. À cette occasion, la juge Piché approuve les ententes, ordonne aux parties de s'y conformer et déclare réglé le « présent recours collectif ». Ce jugement approuve également les règlements à l'amiable intervenus avec les défendeurs Roger Turenne et Logisque Inc.
[24] À chaque occasion, la juge de la Cour supérieure, bien au fait du dossier, s'est assurée que l'intérêt des membres était protégé par ces ententes. Aucune des parties ne remet en cause les jugements d'approbation là où la juge est appelée à jouer un rôle majeur (art. 1025 C.p.c.) contrairement au rôle restreint qui lui est habituellement dévolu en matière d'homologation de transaction (art. 2633 (2) C.c.Q.).
[25] Ceci dit, en l'absence de cause de nullité, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée.
[26] Peut-on dans ces cas modifier par voie judiciaire les contrats des parties? Y a-t-il matière à interprétation (art. 453 et s. C.p.c.)? Y a-t-il lieu de prendre des mesures pour simplifier l'exécution du jugement final (art. 1029 C.p.c.)?
[27] Je suis d'avis qu'une réponse négative s'impose dans les trois cas.
[28] Il n'y a, en l'espèce, aucune assise juridique qui permettrait de modifier les contrats des parties, parce que c'est bien ce dont il s'agit. En fait, on demande à la SCHL de renoncer à un remboursement auquel elle a droit. Ni la loi ni les contrats ne le prévoient.
[...]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/AxdtUp[34] Bref, ce que recherche l'appelante ne peut être obtenu que par la voie de la négociation, et ce, malgré le caractère sérieux et louable de son projet.
Référence neutre: [2012] ABD 31
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