mercredi 25 janvier 2012

Il est possible de prévoir le paiement d'acomptes dans un contrat d'entreprise ou de services

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de contrats de services ou d'entreprise. Plus spécifiquement, nous attirons votre attention sur l'affaire Delacretaz c. Triple AAA Architecture and Construction Inc. (2012 QCCS 108) où l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rappelle qu'il est parfaitement loisible, dans le cadre d'un tel contrat, de prévoir le paiement d'acomptes.
 
Dans cette affaire, les Demandeurs poursuivent conjointement et solidairement les Défendeurs pour une somme de 200 806,39 $ à la suite de l'exécution déficiente et incomplète d'un contrat de rénovation à leur résidence et de la publication illégale de garanties au registre foncier. Les Défendeurs contestent l'action et déposent une demande reconventionnelle par laquelle ils réclament le paiement de leurs honoraires.

L'article 2111 C.c.Q., applicable en matière de contrats de services et d'entreprise, indique ce qui suit:
2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage.
Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations.
Mais comme le souligne la juge Gibeau, cette disposition n'est pas d'ordre public et il est permis aux parties de stipuler contractuellement le paiement d'acomptes. Ainsi, les Demandeurs ne pouvaient refuser de payer les acomptes au motif que les Défendeurs n'avaient pas terminé leur travail:
[44] La convention intervenue entre les parties est un contrat d'entreprise au sens de l'article 2098 du Code civil du Québec. La responsabilité de Triple AAA à cet égard en est donc une de résultat.
[45] Cependant, l'arrêt des travaux à la résidence des demandeurs survient lorsque ces derniers refusent de verser à Triple AAA la somme convenue de 10 046,72 $ à la livraison des armoires.
[...]
[47] Toutefois, la stipulation dans un contrat prévoyant le paiement d'acomptes a préséance sur le texte de l'article 2111 C.c.Q., cette disposition de la loi n'étant pas d'ordre public.
[48] En conséquence, les demandeurs étaient eux aussi en défaut de remplir leurs obligations lorsque Triple AAA a quitté les lieux sans terminer les travaux. Malgré cela, ces derniers conservent quand même leurs recours au cas de déficiences ou de malfaçons dans l'exécution du contrat.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xQwGHA

Référence neutre: [2012] ABD 30

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