mardi 24 janvier 2012

Il est incorrect de prétendre que la garantie prolongée offerte par un commerçant est inutile à la lumière de l'existence de la garantie légale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de la commission parlementaire sur les amendements à la Loi sur la protection du consommateur qui sont éventuellement entrés en vigueur en juin 2010, une question avait particulièrement soulevé l'ire des associations et regroupements de commerçants. Il s'agissait de l'obligation maintenant prévue à l'article 228.1 de la LPC d'aviser verbalement et par écrit les consommateurs de l'existence de la garantie légale stipulée aux articles 37 et 38 L.p.c. avant de leur proposé une garantie supplémentaire. C'est donc avec grand intérêt que nous avons pris connaissance de la décision récente de l'Honorable juge André Prévost dans Toure c. Brault & Martineau inc. (2012 QCCS 99) où il traite de la question dans le contexte d'une requête en autorisation d'instituer un recours collectif.
 
Dans cette affaire, le Requérant désire représenter toutes les personnes physiques s’étant vues proposer ou ayant acheté au Québec une garantie prolongée sur des biens vendus par l’Intimée. Le groupe proposé couvre tant les achats avant le 30 juin 2010 (date d'entrée en vigueur de l'article 228.1) et après. Il est allégué que l'Intimée ne respecte pas la L.p.c. en avisant pas les consommateurs de l'existence de la garantie légale et qu'elle se livre à de fausses représentations en indiquant aux consommateurs que s'il n'achètent pas de garantie prolongée, ils n'auront aucune protection une fois la garantie du manufacturier expirée.
Notre propos n'est pas de discuter de tous les points traités dans le jugement, mais nous encourageons fortement nos lecteurs à le lire le texte intégral de celui-ci. D'intérêt particulier pour nous aujourd'hui est la conclusion du juge Prévost à l'effet qu'il est incorrect de prétendre que la garantie prolongée offerte par les commerçants n'ajoute rien à la garantie légale:
[30] Il convient d’ajouter certains commentaires relativement aux caractéristiques qui distinguent la garantie légale de la garantie conventionnelle.
[31] La garantie légale, que reprennent les articles 37 , 38 et 53 L.p.c., comporte une obligation à durée indéterminée qui nécessite la preuve, par celui qui l’invoque, des éléments suivants :
a. la présence d’un vice caché;
b. suffisamment grave;
c. existant au moment de la vente; et
d. inconnu de l’acheteur.
[32] L’un des éléments de cette preuve qui pose généralement le plus de difficulté est celui relatif à la gravité du vice. Voici ce qu’en dit la Cour suprême dans ABB inc. c. Domtar inc.:
«[52] La simple présence d’un déficit d’usage ne suffit pas en elle-même pour justifier la qualification de vice caché. Encore faut-il que ce déficit d’usage soit grave, c’est-à-dire qu’il rende le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’utilité que son acheteur ne l’aurait pas acheté à ce prix. Ce deuxième critère, celui de la gravité du vice, découle du texte de l’art. 1522 C.c.B.C. Cela dit, il n’est pas nécessaire que le vice empêche toute utilisation du bien, mais simplement qu’il en réduise l’utilité de façon importante, en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent
[le Tribunal souligne]
[33] Il est souvent difficile de déterminer si la défectuosité du bien est d’une gravité telle qu’elle correspond à un vice caché. Il en est de même de l’interprétation et de l’application des concepts d’«attentes légitimes» et d’acheteur «prudent et diligent» qui peuvent varier d’une affaire à l’autre.
[34] En somme, hormis les cas où le vice caché est flagrant, il peut être difficile pour un consommateur d’établir les éléments qui permettent d’invoquer la garantie légale avec succès.
[35] Il en est autrement de la garantie conventionnelle. De par sa nature même, elle est généralement exprimée en termes clairs tant à l’égard de sa durée que de sa portée, ce qui comporte un avantage pour le consommateur.
[36] Ici, M. Toure a acheté, le 19 décembre 2007, un plan de protection ajoutant quatre années à la garantie d’un an du fabricant sur les appareils achetés. 
[37] Cette garantie conventionnelle est différente de la garantie pour vice caché. Elle assure à l’acheteur une certaine tranquillité d’esprit pour une période définie. Elle l’assure des mêmes bénéfices que ceux offerts par la garantie du fabricant. Elle inclut certains services tels l’entretien préventif, le déplacement du technicien à domicile et le remplacement de pièces défectueuses sans qu’il ne soit nécessaire pour le consommateur de prouver un vice caché de l’appareil.
[38] Le Tribunal n’est pas appelé à décider si le prix payé pour la garantie prolongée est ou non raisonnable en fonction des services qu’elle offre. 
[39] Le requérant prend plutôt une position plus radicale. Il prétend que la garantie prolongée n’offre rien de plus, sinon moins, que ce que couvre la garantie légale. Or, comme nous l’avons déjà constaté, cela est inexact.
[40] Ajoutons enfin que les tribunaux ont déjà reconnu la valeur intrinsèque d’une garantie supplémentaire, notamment dans les décisions suivantes : Association pour la protection des automobilistes inc. c. Toyota Canada inc.; Long c. Hani Autos inc. Le législateur semble d’ailleurs partager ce point de vue en adoptant les articles 228.1 et 1 e.1) L.p.c. en 2010.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xSubpt

Référence neutre: [2012] ABD 29

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.