lundi 21 février 2011

La requête pour jugement déclaratoire n'est pas un recours approprié lorsqu'un litige qui se base sur la même trame factuelle est pendant devant un tribunal inférieur

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En novembre dernier, nous traitions des requêtes pour jugement déclaratoire et notions que les tribunaux québécois mettent de plus en plus de côté le formalisme procédural qui régissait autrefois ce recours (voir les enseignements de la Cour d'appel ici: http://bit.ly/MODoMm). Or, reste que certaines règles demeurent immuables (voir, par exemple, ici: http://bit.ly/LK3yyG). C'est le cas de la règle qui indique que la requête en jugement déclaration n'est pas le moyen approprié lorsqu'un tribunal inférieur est déjà saisi d'un litige fondé sur la même trame factuelle. Ce principe est mis en application dans l'affaire Leblanc c. Pointe-Fortune (Corporation municipale de) (2011 QCCS 570).


Le 7 avril 1989, les Demandeurs acquièrent un terrain situé sur le territoire de la Défenderesse. Au printemps 1991, la Municipalité modifie son plan d'urbanisme pour le rendre conforme aux exigences de la M.R.C. Vaudreuil-Soulanges en adoptant un nouveau règlement de zonage, soit le règlement #134, en remplacement du règlement #63. Les Demandeurs reprochent à la Municipalité d'avoir modifié le zonage par le nouveau règlement, sans les consulter et de manière illégale, ce qui a comme résultat de les empêcher de faire un usage bi-familial de la propriété. Par conséquent, ils réclament des dommages en plus de rechercher un jugement déclaratoire visant à confirmer certains droits quant à l'usage de la propriété.

Un des moyens de contestation de la Défenderesse à l'encontre de la demande de jugement déclaratoire est l'existence d'une plainte pénale fondée sur la même trame factuelle devant la Cour municipale. Dans le cadre de leur défense à cette plainte, les Demandeurs soulèvent les mêmes moyens qu'en l'instance.

L'Honorable juge Micheline Perreault accueille ce moyen, rappelant que cette espèce de litispendance rend le recours en jugement déclaratoire inapproprié:
[69] Par contre, les demandeurs indiquent qu'une plainte pénale est présentement pendante devant la Cour municipale. Le Tribunal n'a aucune preuve quant à la nature de cette plainte pénale. Le procureur des demandeurs informe le Tribunal que l'audition de cette cause a été reportée en attendant le présent jugement. Le Tribunal présume que la plainte pénale en question est reliée au fait que les demandeurs ont agi en contravention du Nouveau règlement et qu'ils ont l'intention de soulever la question des droits acquis en défense, que ce soit à titre accessoire ou principal.
[70] Il est reconnu par la jurisprudence qu'en présence de cette espèce de litispendance, la Cour supérieure doit attendre la décision du Tribunal inférieur avant d'intervenir, afin d'une part d'éviter que des jugements contradictoires ne soient rendus et d'autre part d'empêcher les justiciables d'avoir recours à des procédures déclaratoires pour échapper à la juridiction d'un tribunal dont la compétence n'est pas contestée et qui est déjà saisi d'un litige soulevant les mêmes questions de droit.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/dJD6XK

Référence neutre: [2011] ABD 60

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