mardi 1 mai 2012

Le fait que des réparations soient nécessaires ne dégage pas le commerçant de son obligation de fournir une évaluation écrite du coût des travaux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 168 de la Loi sur la protection du consommateur impose l'obligation pour le commerçant de fournir une évaluation écrite des coûts de réparation au consommateur avant de procéder aux travaux. Dans Volskwagen Prestige c. Scott (2012 QCCQ 2875), la Cour du Québec rappelle que le caractère nécessaire de ces travaux n'affecte en rien cette obligation.


Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures judiciaires contre la Défenderesse par lesquelles elle réclame le montant de 11 734,82 $, représentant la somme de 4 934,82 $ pour des travaux de réparations effectuées au moteur du véhicule de la Défenderesse et 6 800,00 $ à titre de frais d'entreposage.  La Défenderesse conteste la réclamation au motif que la Demanderesse a manqué à son obligation légale de lui fournir une évaluation écrite avant d'effectuer les réparations, qui sont effectuées sans son autorisation.

La Demanderesse réplique que les réparations étaient nécessaires et que leur coût est raisonnable. L'Honorable juge Daniel Dortélus indique que cela n'est pertinent qu'à la détermination de la sanction appropriée relative au manquement légal, puisque ces facteurs n'ont pas pour effet de décharger un commerçant de son obligation de fournir une évaluation écrite:
[37] L'obligation de fournir une évaluation écrite au consommateur est prévue expressément à l'article 168 de la L.p.c. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur, et signée par ce dernier. 
[38] Nous sommes ici devant une situation où la défenderesse n'a pas fourni d'évaluation écrite. Il n’y a pas ouverture à l'exception prévue à l’article 168 L.p.c., vu l’inexistence d’une renonciation écrite en entier par le demandeur et signée par ce dernier. 
[39] Nous ne sommes pas ici, non plus, devant une situation où l'autorisation orale complète l'autorisation écrite préalable. 
[40] Nous sommes ici devant une situation où la demanderesse qui n'a pas fourni d'évaluation écrite ne rencontre aucune des exceptions de l’article 168 L.p.c. 
[41] Il n'est pas en preuve que les réparations non autorisées qui sont effectuées au moteur n'étaient pas requises, ce qui n'a pas pour effet de bonifier la position de la demanderesse et ne suffit pas pour l'exonérer de ses obligations légales qui sont d'ordre public, ce facteur ne peut être pris en considération qu'au niveau de la sanction.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ILSK31

Référence neutre: [2012] ABD 132

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