vendredi 4 mai 2012

Les critères à satisfaire pour établir l'usage en matière d'interprétation contractuelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'attirais récemment votre attention sur une décision de la Cour d'appel en matière d'usage, où elle rappelait la grande importance d'alléguer cet usage avant même de tenter d'en faire la preuve (voir mon billet ici: http://bit.ly/IrosQS). Continuant sur cette lancée, j'attire ce matin votre attention sur l'affaire ES Retail Consulting c. Vente en détail PZ/Benisti inc. (2012 QCCQ 3089), où la Cour du Québec souligne que la preuve de l'usage implique beaucoup plus que la simple preuve d'une pratique régulière.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame aux Défenderesses la somme à laquelle elle prétend avoir droit à la suite de l'embauche par une des Défenderesses d'un vice-président, directeur des ventes de détail qu'elle avait recommandé environ onze mois plus tôt. 

Les Défenderesses contestent la réclamation. Essentiellement, elles plaident que l'embauche de ce nouvel employé ne résulte pas de la recommandation de la Demanderesse, mais directement d'une proposition faite par l'ancien vice-président que ce nouvel employé devait remplacer.

Un débat s'engage entre les parties quant à la période de protection des personnes qu'elles présentent aux Défenderesses. En effet, le contrat entre les parties est silencieux sur la question. Pour pallier à cette difficulté, la Demanderesse tente de faire la preuve que l'usage en la matière est de 12 à 24 mois.

L'Honorable juge Alain Breault souligne que l'établissement d'un usage implique la satisfaction de plusiseurs critères et non pas seulement la preuve d'une pratique courante. Ces critères ne sont pas rencontrés en l'instance selon le juge Breault:
[54] Pour être recevable et, le cas échéant, bénéficier d'une force probante la rendant convaincante, la preuve de l'usage doit répondre à certains critères biens définis en doctrine et en jurisprudence. L'usage que l'on veut établir doit être allégué et la preuve doit démontrer qu'il est ancien, fréquent, général, public et uniforme. 
[55] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, traitant de l'usage, écrivent:
Il n'est pas facile de cerner avec précision l'usage en droit québécois. L'une des difficultés que présente le problème de la coutume en droit moderne vient de l'imprécision de la terminologie. L'usage, coutume au sens strict, peut être défini de façon descriptive comme une règle qui s'est formée par une pratique constante, répétée, publique, uniforme et générale à laquelle les parties intéressées ont donné une force obligatoire. Il comprend un élément matériel consistant principalement dans l'existence de la pratique constante et générale, et un élément intentionnel résultant de la conviction des personnes qu'elles sont obligées d'agir conformément à une règle de conduite non écrite. Son caractère obligatoire découle principalement de la croyance qu'il s'agit d'une règle juridique nécessaire.
[56] Le Tribunal ne peut retenir cet argument en l'instance. 
[57] D'une part, sans même tenir compte du fait que la procédure introductive d'instance ne comporte aucune allégation à cet égard, la preuve de la demanderesse sur cet usage ne repose que sur le témoignage de madame Stewart. Or, son témoignage est imprécis sur la portée exacte de la protection que cet usage accorde. La généralité ou l'uniformité de la coutume n'est pas démontrée. De plus, s'agissant d'un fait précis générateur de droit ou directement en litige, le Tribunal ne peut en prendre connaissance d'office. 
[58] D'autre part, la conduite de la demanderesse révèle qu'elle ne respectait pas elle-même cet usage ou ne l'appliquait pas d'une manière uniforme.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/IIrzsq

Référence neutre: [2012] ABD 137

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Gregory c. Château Drummond inc., 2012 QCCA 601 .

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.