jeudi 10 mai 2012

Gare aux délais de prescription prévus dans des lois particulières

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet de mise en garde cet après-midi. En effet, on ne le répétera jamais assez souvent: il est impératif de prendre soin de vérifier si le recours que l'on entend exercer est soumis à une période de prescription particulière. L'affaire Marcoux c. Terrassement Portugais Inc. (2012 QCCA 624) est un rappel assez brusque de cette règle alors que la Cour d'appel donne application au délai de prescription d'un an prévu à la Loi sur les normes du travail.


Dans cette affaire, l'Appelant allègue avoir été payé à temps régulier pour les heures supplémentaires qu'il a travaillé, contrairement aux dispositions applicables de la Loi sur les normes du travail.

Il dépose donc un recours devant la Cour des petites créances, laquelle rejette son recours. Sa demande de révision devant la Cour supérieure est similairement rejetée. Il se pourvoit devant la Cour d'appel.

Le problème est que l'action de l'Appelant est classement prescrite. En effet, la Loi sur les normes du travail prévoit, par exception à la règle générale prévue au Code civil du Québec, que le délai de prescription est d'un an:
[4] Cette Loi prévoit toutefois un délai de prescription d’un an :
115. Une action civile intentée en vertu de la présente loi ou d'un règlement se prescrit par un an à compter de chaque échéance. 
[…]
[5] Le travail de l’appelant s’est terminé en juillet 2007 et son action est de juillet 2010, plus de trois ans après. 
[6] Il y a peut-être eu une suspension de la prescription de six mois du fait de sa plainte à la Commission des normes du travail :
116. Un avis d'enquête de la Commission, expédié à l'employeur par courrier recommandé ou certifié, suspend la prescription à l'égard de tous ses salariés pour six mois à compter de sa mise à la poste.
[7] En effet, l’appelant s’est adressé à la Commission le 24 septembre 2007 et celle-ci a aussitôt mené son enquête qui s’est terminée à la fin de novembre 2007. On peut présumer que la Commission a avisé l’employeur de l’appelant en septembre ou octobre, ce qui situe la fin de la suspension de six mois en mars ou avril. 
[8] Cette suspension se serait donc terminée au plus tard à la fin d’avril 2008, soit plus de deux ans avant la prise de l’action. 
[9] Force est de conclure que le droit de l’appelant était éteint par prescription au jour où il a intenté son action.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KGUCNt

Référence neutre: [2012] ABD 146

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