jeudi 31 mai 2012

En matière d'oppression, il appartient à la partie demanderesse de présenter une preuve prima facie de sa qualité de plaignante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le recours en oppression prévu à la Loi canadienne sur les sociétés par actions est un véhicule procédural puissant qui vise à redresser les abus commis par une partie dominante au sein d'une société. Pour s'en prévaloir, la partie demanderesse doit répondre au statut de "plaignante" prévu à l'article 238 de la LCSA. Celui-ci permet accorde ce statut (a) aux actionnaires, présents ou passés, de la compagnie ou d'une autre compagnie du même groupe, (b) aux administrateurs, présents ou passés, de la compagnie ou d'une autre compagnie du même groupe, (c) au directeur ou (d) à toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie. Sans surprise, c'est cette dernière catégorie qui pose le plus de difficulté. Dans C3F Consultants Inc. c. Nokia Siemens Networks Canada Inc. (2012 QCCA 978), la Cour d'appel vient rendre un jugement important dans lequel elle confirme qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le mérite de l'affaire avant de se pencher sur la question de savoir si la partie demanderesse possède le statut de plaignante et qu'il imcombe à celle-ci de présenter une preuve prima facie de sa satisfaction des critères pertinents à l'obtention d'un tel statut.


Les faits de l'affaire sont les suivants.

Se déclarant insatisfaite du travail effectué par l'Appelante, l'Intimée refuse de payer certaines factures de la première. Celle-ci introduit donc des procédures judiciaires demandant le paiement de ces factures et autres dommages contractuels. L'Appelante allègue également oppression dans ses procédures en invoquant l'application de la LCSA.    

L'Intimée présente une requête en irrecevabilité qui, selon la Cour d'appel, n'en était pas vraiment une. En effet, elle demande à la Cour supérieure de constater que l'Appelante n'est pas une Appelante au sens de l'article 238 LCSA et qu'elle ne peut se prévaloir du recours en oppression. La Cour d'appel qualifie cette requête de demande de jugement déclaratoire sur un point de droit. Le juge de première instance se montre d'accord avec la position de l'Intimée à l'effet que l'Appelante n'est pas une plaignante au sens de la LCSA et il renvoit le dossier à la chambre civile de la Cour (puisqu'il est alors devant la chambre commerciale).

L'Appelante soumet que le juge de première instance a erré et que c'est au mérite de l'affaire que la question de son statut de plaignant doit être décidé.

La Cour d'appel n'accepte pas cette position.

L'Honorable juge François Pelletier, au nom d'un banc unanime, discute d'abord des critères à remplir pour se qualifier à titre de plaignante au sens de l'article 238 (d):
[26] Dans First Edmonton Place Ltd. v. 315888 Albert Ltd., le juge McDonald de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta s'est livré à une étude approfondie de la question consistant à baliser les conditions que devrait satisfaire le créancier aspirant au titre de plaignant au sens du paragraphe 238 (d) de la Loi. De façon générale, je suis d'accord avec les conclusions qu'il tire. 
[27] En premier lieu, le créancier doit démontrer prima facie que, dans les circonstances, la justice et l'équité requièrent qu'on lui donne la chance de présenter sa demande. Les circonstances dont il s'agit peuvent être de deux ordres. D'une part, il peut s'agir du cas où les administrateurs ont utilisé la société pour commettre une fraude à l'endroit du créancier. Ce peut aussi être le cas où la conduite de la société ou de ses administrateurs constitue une violation des attentes sous-jacentes du créancier lors de la naissance de sa relation avec la société. 
[28] En second lieu, la personne réclamant le statut de plaignante doit avoir été créancière au moment où les gestes reprochés à la société ou aux administrateurs ont été posés.
Ainsi, il rejette la prétention de l'Appelante que c'est au fond seulement que la Cour aura à décider si elle satisfait aux critères pertinents. Sinon, comme le souligne le juge Pelletier, une partie demanderesse n'aurait qu'à réclamer le statut de plaignante en oppression pour éviter toute possibilité de requête préliminaire en irrecevabilité ou en rejet:
[19] C3F soutient de plus que le recours en oppression se prête mal aux requêtes préliminaires en général. Selon elle, la procédure doit se révéler sans fondement à l'évidence pour que l'irrecevabilité puisse en être prononcée. 
[20] À mon avis, cette prétention est juste, mais incomplète. S'il suffisait d'alléguer des faits en utilisant des termes suggérant l'oppression, tout créancier partie à un contrat qui s'estimerait lésé par son contractant pourrait se rendre à procès en se fondant sur la Loi, comme si sa qualité de plaignant avait d'ores et déjà été reconnue. Ainsi, sans avoir établi d'abord sa qualité, il pourrait bénéficier du système plus avantageux de la Loi et faire déborder sa preuve bien au-delà des termes du contrat. En somme, la question de la reconnaissance de son statut se confondrait avec celle du jugement à intervenir sur le fond. 
[21] Je partage plutôt l'avis contraire exprimé par l'auteur Martel pour qui le Tribunal ne doit pas reconnaître à un créancier la qualité requise pour intenter le recours en oppression « faute d'une preuve établissant au moins que prima facie le créancier subirait une injustice ou iniquité s'il ne pouvait présenter sa demande et aller à procès ». Selon moi, un créancier jouit au premier chef d'un recours civil en indemnisation de sorte que, faute d'une preuve prima facie permettant à un juge de conclure de façon préliminaire que la qualité de plaignant doit lui être reconnue, il n'y a pas lieu de recourir à la Loi et aux principes qui en découlent pour trancher le litige au fond. Cette approche me paraît coïncider avec celle retenue par la Cour d'appel de l'Ontario dans C.C. Petrolium Ltd. v. Allen:
« As a creditor Budget did not have automatic standing to bring an oppression remedy under the Business Corporations Act. It could do so only at the discretion of the court. Given that the fraud claim provided an avenue for full vindication of Budget's claim, we see no reason to have granted Budget standing under the Business Corporations Act. »
Voilà une décision très importante en matière d'oppression.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KRdZQm

Référence neutre: [2012] ABD 176

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. First Edmonton Place Ltd. v. 315888 Albert Ltd, [1988] A.J. 511 (Alb. Q.B.).
2. C.C. Petrolium Ltd. v. Allen, [2003] O.J. 3726 (Ont. C.A.).

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