vendredi 1 juin 2012

Une partie intimée peut demander à ce que la date de présentation d'une requête pour permission d'en appeler soit devancée, mais elle doit démontrer que celle choisie est clairement inappropriée dans les circonstances

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons presque tous déjà reçu des requêtes pour permission d'en appeler qui sont présentables plusieurs semaines après leur date de signification. Dans certaines circonstances, cela peut avoir pour effet de retarder les procédures judiciaires. Peut-on alors forcer les parties appelante à procéder plus tôt? L'Honorable juge Nicholas Kasirer répond à la question dans l'affaire Ladouceur c. Grenier (2012 QCCA 975).


Dans cette affaire, l'Intimé présente une requête pour devancer la date de présentation d’une requête présentée par l'Appelant pour permission d’appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal.  La requête pour permission d’appeler est déposée au greffe de la Cour le 10 mai 2012 et l’avis de présentation qui désigne la date de présentation du 13 juin 2012 est signé le 9 mai 2012.

L'Intimé soutient que la requête pour permission d’appeler est purement dilatoire et doit être entendue rapidement. Il cite l’article 494, al. 3 C.p.c. en appui de sa requête. Celui-ci prévoit que la requête « doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible ».

Le juge Kasirer rejette la requête. En effet, quoiqu'il admette la possibilité de s'adresser à la Cour pour faire devancer une date de présentation, il est d'opinion qu'une telle demande ne sera accordée que lorsque les circonstances démontrent que la date choisie est déraisonnable ou préjudiciable:
[8] Me Ladouceur n’évoque aucune urgence précise pour justifier sa demande de devancer la date du 13 juin à aujourd’hui. Il insiste plutôt sur le fait que M. Grenier retarde inutilement les procédures de façon générale et voit, dans le choix de la date de présentation de sa requête un signe supplémentaire d’un comportement dilatoire chronique. 
[9] Je suis d’avis que la désignation de la date du 13 juin 2012 comme date de présentation de la requête de M. Grenier n’a rien, en elle-même, de déraisonnable. En concluant ainsi, je m’abstiens de me prononcer sur le fond de sa requête pour permission dont je ne suis pas saisi. 
[10] Même si je tiens pour acquis, aux fins de la discussion, qu’un juge unique peut devancer la date de présentation à la demande d’un intimé, je ne suis pas d’avis que l’intérêt de la justice commande qu’il en soit ainsi en l’espèce.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Lf7V3n

Référence neutre: [2012] ABD 177

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