mardi 8 mai 2012

Une commission d'enquête provinciale a le pouvoir de contraindre un organisme fédéral à témoigner

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'efficacité d'une commission d'enquête est en très grande partie tributaire de ses pouvoirs d'assignation. C'est pourquoi il ne faut pas se surprendre du volume relativement assez important d'arrêts qui se penchent sur la question. Dans la récente affaire de Canada (Procureur général) c. Charbonneau (2012 QCCS 1701), la Cour supérieure devait déterminer si une commission d'enquête provinciale a le pouvoir de contraindre un organisme fédéral, en l'occurrence la GRC, à comparaître.


Je vais poliment présumer que vous êtes tous familier avec les activités de la Commission Charbonneau. Celle-ci a assigné à comparaître la GRC, qui, à son tour, sollicite l'annulation de subpoena qui lui ordonne de produire à la Commission tous les documents en sa possession, sous sa surveillance ou sous son contrôle, se rapportant au mandat de la Commission, et en particulier, ceux relatifs au Projet Colisée.

Un des arguments soulevés par le Requérant est que la Commission n'a pas le pouvoir de contraindre la GRC à témoigner ou fournir des documents. Saisie de la question, l'Honorable juge Guylène Beaugé donne tort au Requérant sur ce point:
[24] Invoquant les arrêts Keable et Wolff, ainsi que le jugement Imperial Tobacco, la GRC soutient que la LCE, une loi provinciale, ne confère pas la compétence à la Commission de l'assigner pour la production du Projet Colisée. Elle s'appuie notamment sur un énoncé de la Cour suprême dans Keable:
Puisqu'en Common Law, une commission d'enquête n'a aucun pouvoir de contraindre un témoin à comparaitre ou d'exiger la production de documents, toute compétence à cet égard doit être conférée par une loi. Il me semble évident que la législature provinciale ne peut conférer une telle compétence à l'encontre de Sa Majesté du chef du Canada. Dans un arrêt récent, Sa Majesté du chef de l'Alberta c. C.C.T, le juge en chef Laskin, avec l'accord de six collègues, dit à la p. 72 :
… une législature provinciale ne peut, dans l'exercice de ses pouvoirs législatifs, assujettir la Couronne du chef du Canada à une réglementation obligatoire. (références omises)
[25] La GRC prête une portée trop large à Keable. Cet arrêt pose deux limites constitutionnelles aux pouvoirs d'une commission d'enquête provinciale quant à l'appareil fédéral : elle ne peut ni enquêter sur l'administration ou la gestion d'un organisme fédéral comme la GRC, ni contraindre Sa Majesté du chef du Canada (lire un ministre fédéral) à comparaître et produire des documents.  
[26] Or, le mandat de la Commission ne vise pas l'administration ou la gestion de la GRC. En outre, la question et la réponse formulées dans Keable relativement à la seconde limite constitutionnelle se bornent à soustraire un ministre fédéral du champ de compétence d'une commission d'enquête provinciale, mais ne permettent pas d'étendre cette immunité intergouvernementale à un organisme fédéral. 
[27] Doit-on comprendre que la GRC s'assimile à Sa Majesté du chef du Canada? Si oui, elle a tort :
La tentative du ministère public d'assimiler la GRC à l'État pour des fins d'immunité dénote une conception erronée de la relation entre la police et la branche exécutive du gouvernement lorsque les policiers exercent des activités liées à l'exécution de la loi. Un policier qui enquête sur un crime n'agit ni en tant que fonctionnaire ni en tant que mandataire de qui que ce soit. Il occupe une charge publique qui a été définie à l'origine par la Common Law et qui a été établie par la suite dans différentes lois. Dans le cas de la GRC, l'une de ces lois pertinentes est maintenant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.  
(…) 
Bien qu'à certaines fins, le Commissaire de la GRC rende compte au Solliciteur général, il ne faut pas le considérer comme un préposé ou un mandataire du gouvernement lorsqu'il effectue des enquêtes criminelles. Le Commissaire n'est soumis à aucune directive politique. Comme tout autre agent de police dans la même situation, il est redevable devant la loi et, sans aucun doute, devant sa conscience.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/IWEGQp

Référence neutre: [2012] ABD 142

Autres décisions citées dans le présent billet:

1.     P.G. du Qué. et Keable c. P.G. du Can. et autres, [1979] 1 R.C.S. 218.
2.    Rudolph Wolff & Co. c. Canada, [1990] 1 R.C.S. 695.
3.    British Columbia v. Imperial Tobacco Limited, 2008 BCSC 419.

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