vendredi 18 mai 2012

Il est approprié pour un recours collectif québécois de couvrir un groupe national

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question des recours collectifs nationaux fait couler beaucoup d'encre en droit québécois. Les circonstances dans lesquels un tel recours est approprié peuvent être difficiles à cerner. Reste qu'une chose est certaine, l'établissement d'un groupe national sera toujours approprié lorsque la partie intimée est domiciliée au Québec comme le souligne l'Honorable juge Catherine Mandeville dans Neal c. Groupe Aéroplan Inc. (2012 QCCS 902).


Dans cette affaire, la Requérante demande l'autorisation d'exercer un recours collectif en dommages contre les Intimées pour le compte du groupe qu'elle décrit comme suit :
All physical persons in Canada who are members of the Aeroplan program run by the Respondents and were subject to the changes made by the Respondents to the Aeroplan program concerning accumulation and expiry of AeroplanMiles, as announced by the Respondents on October 16, 2006.

La Requérante plaide que les Intimées ont engagé leur responsabilité civile en apportant, unilatéralement et sans avis suffisant, des changements au contrat d'adhésion les liant aux membres de leur Programme de fidélisation.

La première question à laquelle doit répondre la juge Mandeville est celle de savoir s'il est approprié pour le recours proposé de couvrir un groupe national. À cet égard, elle n'a aucune hésitation à répondre par la positive puisque les deux Intimées sont domiciliées au Québec:
[43] Bien que cette question n'ait pas fait l'objet de représentations de la part des parties, le Tribunal croit néanmoins utile de préciser que selon les principes dégagés par la juge Grenier dans l'affaire Brito, il peut autoriser le recours même si ce dernier concerne des individus qui ne sont pas résidents québécois. En effet, il y a un lien réel et substantiel avec le Québec puisque les intimées, auxquelles on reproche des fautes ayant entraîné leur responsabilité, sont toutes deux domiciliées au Québec. Les membres du groupe proposé, peu importe leur domicile, sont membres du même programme de fidélisation Aeroplan dont les modalités n'apparaissent pas différer d'une province à l'autre. 
[44] De plus, les membres du groupe proposé, tant non-résidents que résidents québécois, conservent la faculté de s'exclure du recours, selon les règles du Code de procédure civile. 
[45] Finalement, dans la mesure où le Tribunal détermine qu'il y a des questions communes qui peuvent être tranchées pour tous, le caractère national du groupe s'inscrit dans le respect de l'économie des ressources judiciaires visées par le recours collectif. Il appartiendra au Tribunal de déterminer s'il autorise le recours, des modalités de publication d'un avis aux membres qui tiendra compte de leur distribution territoriale.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KFOpPq

Référence neutre: [2012] ABD 158

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Brito c. Pfizer Canada Inc, 2008 QCCS 2231.

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