lundi 21 mai 2012

Le fait d'être poursuivi par ses clients est un motif suffisant pour cesser d'occuper...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans ma revue quotidienne de la jurisprudence, je tombe parfois sur des jugements dont la trame factuelle est telle que je dois les relire une deuxième fois pour m'assurer que j'ai bien compris. C'est le cas de l'affaire Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. Turgeon (2012 QCCA 916), où des justiciables qui avaient intentés une poursuite en dommages contre leur avocat contestaient sa demande de cesser d'occuper...


Dans cette affaire, le procureur des Intervenants présente une requête pour cesser d'occuper, laquelle est contestée par certaines des Intervenants.

À l'appui de sa requête, le procureur invoque deux moyens. D'abord, il allègue qu'il existe un bris du lien de confiance en raison du désaveu, dans un autre dossier, de certains des Intervenants à son égard. Ce désaveu a d'ailleurs entraîné de la part de certains Intervenants un recours en dommages contre lui. Il allègue également le défaut de paiement de ses honoraires.

Sans surprise, la Cour accueille la requête:
[5] La présence des motifs prévus au Code de déontologie des avocats me permet de conclure que Me Mercier invoque des motifs sérieux. Je pourrais également ajouter qu'il se retrouve en conflit entre ses propres intérêts et ceux de les Marois vu la poursuite intentée contre lui par ces derniers. 
[6] La réponse à la première question étant positive, est-ce que permettre de cesser d'occuper est conciliable avec les objectifs d'une saine administration de la justice? J'estime que oui. Le dossier n'est pas encore en état, aucune date d'audition n'est donc fixée. L'absence de moyen financier alléguée est le lot de bien des justiciables et, si les Marois ont besoin de délai pour produire un mémoire, le Code de procédure civile prévoit des dispositions à cet effet. 
[7] J'accorderez donc la requête pour cesser d'occuper.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/K4mPed

Référence neutre: [2012] ABD 159

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.