vendredi 11 mai 2012

Dans un cas de défense orale, un juge a la discrétion de refuser le dépôt d'une demande reconventionnelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit d'une partie de déposer une demande reconventionnelle est-il absolu? C'est la question à laquelle s'attaque l'Honorable juge Marie St-Pierre dans l'affaire Parmalat Canada inc. c. Puremed Canada Inc. (2012 QCCA 833), où l'on demandait la permission d'en appeler d'un jugement qui avait refusé à la partie Appelante le droit de déposer une demande reconventionnelle.


Dans cette affaire, l'Intimée intente des procédures judiciaires contre l'Appelante pour lesquelles le Code de procédure civile prévoit la défense orale.

L'Appelante entend déposer une demande reconventionnelle, ce à quoi s'objecte l'Intimée au motif que cette demande serait parallèle à l'action intentée et qu'elle aurait pour effet de faire sortir le dossier de la voie "orale" (qui garantie un cheminement procédural plus rapide). L'Appelante rétorque qu'elle a le droit absolu de déposer une demande reconventionnelle et que celle-ci doit nécessairement être écrite.

En première instance, l'Honorable juge Claude Auclair refuse l'inclusion de la demande reconventionnelle à l'échéancier citant des considérations de proportionnalité et de saine administration de la justice. L'Appelante demande donc la permission d'en appeler de ce jugement.

La juge St-Pierre refuse d'accorder cette permission, soulignant que le droit de déposer une demande reconventionnelle n'est pas absolu comme le prétend l'Appelante et que l'exercice de gestion effectué par le juge Auclair ne prive pas l'Appelante de la possibilité de faire valoir ses droits:
[17] Bien qu'il soit exact d'affirmer qu'une demande reconventionnelle doit se faire au moyen d'une procédure écrite, et qu'aucune autorisation n'est en principe requise pour la faire, cela ne veut pas dire qu'il faille pour autant accorder la permission d'appeler. 
[...] 
[21] La décision du premier juge ne prive aucunement Parmalat d'exercer des droits: elle ne fait qu'encadrer, dans le contexte factuel et spécifique de l'affaire, la façon suivant laquelle cela sera ou pourra être fait. 
[22]       [...] 
[23] Le juge Auclair prononce son jugement à la suite d'échanges avec les avocats, d'une durée de près de deux heures incluant quelques interruptions.  
[24] Exerçant judiciairement et judicieusement sa discrétion, il assume pleinement la responsabilité que lui confie le législateur aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c.., soit celle de veiller au bon déroulement de l'instance et d'assurer le contrôle et le respect de la règle de la proportionnalité.  
[25] Le juge Auclair ne prive pas Parmalat de ses droits, il encadre la façon suivant laquelle elle devra agir, tenant compte de ses faits et gestes jusqu'à ce moment-là et du contexte particulier de l'affaire. D'ailleurs, au paragraphe 5 de son jugement, il écrit:
Clairement, d'après la lettre du 18 avril, il s'agit de procédures parallèles et il n'y a pas lieu, dans la présente instance, que l'oralité ne suive pas son cours. Il est évident que, si les parties veulent, ou une des parties demande de réunir les dossiers cette étape sera franchie lorsqu'il y aura des procédures qui existeront.
[26] L'avocat de Parmalat soutient que le juge Auclair n'avait aucune discrétion puisque le droit de Parmalat de présenter une demande reconventionnelle, aux termes de l'article 172 C.p.c., est un droit absolu. Il a tord. 
[27] Aucun droit n'est absolu.  
[28] Les droits s'accompagnent toujours d'obligations, comme le prévoient spécifiquement et clairement, d'ailleurs, les articles 6 et 7 du Code civil du Québec et les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. [...]
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/IYG6PJ

Référence neutre: [2012] ABD 148

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