lundi 7 mai 2012

Ce n'est pas au stade interlocutoire que la Cour pourra décider du caractère parfait ou imparfait de la solidarité alléguée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les requêtes en irrecevabilité ou en rejet d'action appellent à un exercice de balancement qui n'est pas toujours facile. D'un côté la prudence et le souhait de ne pas préjuger de la preuve factuelle au mérite et, de l'autre, la nécessité de mettre fin immédiatement aux recours qui sont voués à l'échec. Dans sa décision récente de Lapointe c. Compagnie d'assurances Scottish & York Ltée (2012 QCCS 1834), la Cour supérieure indique à cet égard que le stade interlocutoire n'est pas propice pour décider du caractère parfait ou imparfait de la solidarité qui est alléguée.


Dans cette affaire, le Défendeur en intervention forcée et en garantie présente une requête en irrecevabilité et en rejet d'action.

Pour ce faire, il présente plusieurs arguments, dont la prescription du recours que l'on intente contre lui. À ce chapitre, il souligne que la Défenderesse a signifié sa requête introductive d'instance en intervention forcée et en garantie le 22 septembre 2011, soit plus de trois ans de la date où la cause d'action a pris naissance, soit le 17 juillet 2008. La Défenderesse rétorque que l'institution des procédures judiciaires intentées par les Demandeurs contre elle a eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard du Défendeur en intervention forcée et en garantie, puisque la responsabilité potentielle de la Défenderesse et ce dernier serait solidaire.

Le Défendeur en intervention forcée et en garantie nie qu'il existe une telle solidarité et indique que, de toute façon, cette solidarité serait imparfaite (in solidum) et n'aurait pas pour effet d'interrompre la prescription.

Pour l'Honorable juge Micheline Perreault, cette discussion est prématurée. La solidarité est une question mixte de fait et de droit qui ne peut, selon elle, être décidée au stade interlocutoire:
[37] En l'espèce, la question de la prescription est liée à la question de la solidarité qui doit être référée au juge du fond :
« Il faut se rappeler que la question à savoir s'il existe une solidarité parfaite ou imparfaite, est une question mixte de faits et de droit. De plus, il n'appartient pas à la Cour, au stade de la présentation d'une requête en irrecevabilité d'une action en dommages-intérêts, de conclure à l'existence de la solidarité, mais que cette question doit être réservée pour l'adjudication par le juge du mérite. »
[38] De plus, vu les conclusions du Tribunal quant à l'intervention forcée et l'appel en garantie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la prescription.
Commentaire

Respectueusement, il nous semble incorrect de mettre de l'avant une règle absolue voulant que la solidarité et sa nature sont des questions qui doivent toujours être référées au fond. Selon nous, la règle habituelle doit s'appliquer, i.e. qu'à moins que la solution à la question apparaisse claire au stade interlocutoire, il faille la déférer au fond. En effet, l'on peut entrevoir des cas où les allégations et la nature d'un recours font clairement voir que seule une déclaration de solidarité imparfaite est possible. Dans de tels cas, il nous apparaît contraire à la saine administration de la justice et aux principes établis en matière d'irrecevabilité d'automatiquement renvoyer la question au fond.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/JP2HNu

Référence neutre: [2012] ABD 139

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