jeudi 3 mai 2012

Le rappel ou le retrait du marché d'un produit ne suffit pas en soi pour justifier l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'univers des recours collectifs est tel de nos jours que le rappel d'un produit ou son retrait du marché amène presque immédiatement le dépôt de plusieurs recours collectifs. Mais, comme le rappelle la Cour supérieure dans MacMillan c. Abbott Laboratories (2012 QCCA 1684), le rappel d'un produit ne fait pas automatiquement présumé que le manufacturier a commis une faute. et n'est donc pas suffisant pour justifier l'autorisation d'un recours collectif.


Dans cette affaire, le Requérant signifie une requête en autorisation d'exercer un recours collectif en dommages-intérêts contre les fabricants, distributeurs ou vendeurs d'un médicament, quatre jours après son retrait du marché.

Plus précisément, le Requérant prétend que les Intimées ont faussement représenté l'efficacité du médicament sur le traitement de l'obésité, qu'elles ont manqué à leur obligation d'informer les patients du risque d'incidents cardiovasculaires et que la gravité des risques encourus par rapport aux bénéfices escomptés fait en sorte que le médicament n'aurait pas dû être mis en vente.

L'Honorable juge Claudine Roy indique qu'il faut pousser l'analyse plus loin que le simple fait d'un rappel du médicament pour déterminer si, prima facie, les faits allégués justifient les conclusions recherchées. Le rappel précautionnaire d'un produit n'implique pas nécessairement faute selon la juge Roy, même si ce rappel est ordonné par une autorité réglementaire:
[63] Aux paragraphes 18 à 28 de la Requête, M. MacMillan relate qu'à la suite de la publication des résultats de l'étude SCOUT, l'Agence européenne des médicaments suspend les autorisations de vente du Médicament. La Federal Drug Administration américaine et Santé Canada recommandent le retrait et les fabricants se plient à cette recommandation. Le Médicament est retiré du marché en octobre 2010. 
[64] Les autorités réglementaires reconnaissent que l'étude SCOUT vise principalement des patients ayant eu des maladies cardiovasculaires et que le médicament n'est pas recommandé pour ces patients. Mais elles estiment que :
· de manière générale, les patients obèses ou en surpoids, même asymptomatiques, présentent de plus hauts risques de subir des incidents cardiovasculaires; 
· la perte de poids occasionnée lors de la prise de médicament semble modeste et pourrait ne pas se maintenir après la cessation de la prise du médicament.
[65] En somme, l'évaluation du ratio risques/bénéfices est insatisfaisante. Les autorités préfèrent attendre des études complémentaires avant que la vente du Médicament reprenne. 
[66] Le fait que les autorités réglementaires considèrent que le ratio risques/bénéfices ne justifie plus la mise en marché est certes un élément préoccupant, mais M. MacMillan n'explique pas comment il entend faire le lien entre cet élément et la responsabilité du fabricant. 
[67] En fait, ces commentaires des autorités réglementaires illustrent bien une difficulté à laquelle M. MacMillan et les membres devraient faire face si le recours était autorisé : les patients obèses présentent eux-mêmes de hauts risques de subir des incidents cardiovasculaires, avec ou sans le Médicament. 
[68] L'étude SCOUT ne démontre pas quelle est la cause des incidents dont les participants ont été victimes ni s'il est scientifiquement possible de prouver qu'un infarctus ou accident vasculaire cérébral est causé par le Médicament plutôt que par l'obésité du patient. 
[69] Il n'est pas nécessaire au stade de l'autorisation d'apporter toutes les réponses, mais il faut minimalement expliquer sa théorie de la cause.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KvSySH

Référence neutre: [2012] ABD 135

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