mercredi 2 mai 2012

Les lois créant des monopoles professionnels doivent être interprétées restrictivement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'intérêt du public et pour assurer sa protection, le législateur a adopté un certains nombres de lois créant des monopoles professionnels. Ces lois font bien sûr exception à la liberté de chaque individu de pratiquer le métier qu'il désire et au principe de la libre concurrence. Or, c'est justement ce caractère exceptionnel qui a amené les tribunaux à conclure que de telles lois doivent être interprétées de manière restrictive. La Cour d'appel réitère ce principe dans sa décision récente de Biomedco Services inc. c. Ordre des chimistes du Québec (2012 QCCA 785).

Dans cette affaire, les Appelants sont accusés d'avoir illégalement pratiqué la profession de chimiste. Ils sont initialement acquittés par la Cour du Québec des 27 chefs d'accusation qui pèsent contre eux. Cependant, la Cour supérieure renverse cette décision et les déclare coupables sur tous les chefs. C'est de ce dernier jugement que la Cour d'appel est saisie.           
Dans un jugement unanime (rendu par les Honorables juges Hilton, Bouchard et Fournier), la Cour renverse le jugement de la Cour supérieure et rétablit la décision rendue par la Cour du Québec. Selon la Cour, la juge de la Cour supérieure a eu tort d'interpréter l'exception au monopole des chimistes prévu dans la loi de manière restrictive. Au contraire, c'est plutôt les lois créant des monopoles qui doivent être interprétées restrictivement (et donc leur exception interprétées de manière large et libérale):
[24] Avant tout la Cour estime que la juge a erré en interprétant de manière stricte l'exception prévue à l'article 1b) de la Loi. À cet égard, il y a lieu de référer de nouveau au texte de professeur Côté :
1783. Les tribunaux considèrent l'uniformité du droit comme une valeur juridique importante : le fait qu'une disposition présente un caractère d'exception peut entraîner son interprétation et son application stricte. En cas de doute, un juge peut être justifié d'appliquer la règle générale plutôt que l'exception.  
1784. Le juge Gonthier a donné une juste expression du principe dont il est ici question lorsqu'il a écrit que « lorsque le législateur prévoit une règle générale et énumère certaines exceptions, ces dernières doivent être considérées comme exhaustives et dès lors interprétées de façon stricte ». On aura noté qu'il est ici question de ne pas étendre une disposition d'exception et non pas de l'interpréter de la façon la plus étroite possible. En effet, les motifs qui ont conduit le législateur à énoncer des règles d'exception sont aussi dignes de respect que ceux qui justifient les règles générales. Le principe est donc que les exceptions ne doivent pas être étendues : dans le doute, on doit favoriser l'application de la règle générale plutôt que celle de l'exception.  
[25] Cette conclusion serait même renforcée par le fait que l'exception dont il est question en l'espèce porte sur un monopole d'exercice professionnel qui, selon les enseignements de la Cour suprême, doit lui aussi être interprété restrictivement :
Les statuts créant ces monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l'accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent cependant être strictement appliqués. Tout ce qui n'est pas clairement défendu peut être fait impunément par tous ceux qui ne font pas partie de ces associations fermées.
[26] Cette Cour s'est d'ailleurs récemment appuyée sur ce passage afin de justifier l'interprétation large et libérale d'une exception prévue par le législateur à la compétence exclusive des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ). Ainsi, le juge Godbout (ad hoc), parlant au nom de la Cour, écrit :
[44] Par ailleurs, si la disposition législative qui crée l'exclusivité doit être « strictement appliquée », l'on peut certes considérer que la disposition législative qui prévoit une exception à cette exclusivité doit recevoir une interprétation large et libérale. Le professeur Pierre-André Côté écrit à ce sujet dans son volume intitulé « Interprétation des lois »
1786. Il semblerait que les tribunaux québécois soient davantage portés que leurs homologues des provinces de common law à justifier leurs décisions en faisant appel au caractère d'exception d'une disposition d'une loi par rapport à une autre disposition de celle-ci. 
1787. Cette différence serait, selon toute vraisemblance, attribuable à l'influence, dans l'interprétation des statuts au Québec, des techniques d'interprétation civilistes. Dans la tradition civiliste, qui admet l'extension analogique d'une disposition à des cas qu'elle ne vise pas formellement, la distinction entre la règle générale et l'exception est fondamentale au point de vue de l'interprétation, car elle détermine l'interprétation extensive ou stricte d'une disposition. Formés à cette technique, les juges québécois la transposent en droit statutaire. Celui-ci peut cependant être envisagé lui-même comme un droit d'exception par rapport au droit commun : dans cette perspective, une exception dans un texte statutaire peut être interprétée d'une manière extensive si elle tend à rétablir les règles de droit commun que le texte avait écartées.
[45] La liberté professionnelle, dont la liberté d'exercer un métier et d'agir comme un entrepreneur, est certes un droit et une liberté que le droit commun reconnaît.  
[46] Il ressort de la preuve qu'une thermopompe qui utilise l'énergie géothermique peut être considérée à la fois un système de chauffage utilisé pour la production de la chaleur et un système de réfrigération destiné à rafraîchir l'air dans une bâtisse ou construction.  
[47] À moins de modifier ce système, ce qui est rare et exceptionnel selon la preuve, ce dernier est essentiellement conçu pour rafraîchir et éventuellement chauffer un immeuble ou alternativement chauffer et éventuellement climatiser l'immeuble.  
[48] Un tel système, qui correspond à la fois à l'exclusivité recherchée et à une exception à cette exclusivité, ne peut faire en sorte que l'activité concernée soit exclusivement réservée aux seuls membres de la CMMTQ.  
[49] C'est donc l'interprétation large et libérale de ces textes législatifs qui doit être favorisée, étant donné la nature de l'exception.
La Cour est d'avis qu'en appliquant les principes d'interprétation appropriés en l'instance, l'on doit en venir à la conclusion que les Appelants ne sont pas coupables des infractions alléguées.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/IEp1vi

Référence neutre: [2012] ABD 134

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15.
2. Réfri-Ozone inc. c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), J.E. 2011-408 (C.A.).
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