mercredi 9 mai 2012

Pertinence de l'existence d'un programme de remboursement au stade de l'autorisation d'un recours collectif: la tendance semble se maintenir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Récemment, j'attirais votre attention sur ce que je percevais comme étant une ouverture de la part de la Cour d'appel à ré-ouvrir le débat que l'on croyait clos par l'affaire Apple et considérer l'existence d'un programme de remboursement à titre d'obstacle potentiel à l'autorisation d'un recours collectif (voir mon billet sur l'affaire Perreault ici: http://bit.ly/K2GvwR, ainsi que mon texte traitant de la question sur le blogue juridique d'Edilex ici: http://bit.ly/JfSpCV). Si l'on en juge par le jugement rendu par l'Honorable juge Louis Gouin de la Cour supérieure dans Union des consommateurs c. Concession A25, s.e.c. (2012 QCCS 1871), cette tendance semble se maintenir.


Dans cette affaire, la Requérante cherche à instituer un recours collectif au nom du groupe suivant:
Toutes les personnes dont le véhicule a circulé sur le pont de l'autoroute A-25, également appelé «pont de la Rivière-des-Prairies» et «pont P-15020» et à qui Concession A25 S.E.C. a facturé des montants excédant le montant affiché sur les panneaux de signalisation menant au Pont A-25 au moment de leur passage, en raison du fait que leur véhicule n'était pas équipé d'un transpondeur enregistré auprès de Concession A25 S.E.C.
Avant l'audition de la demande d'autorisation, l'Intimée demande la permission de déposer une preuve appropriée et interroger la personne désignée. L'Intimée cherche, entre autre chose, à faire la preuve de l'existence d'un programme de remboursement visant les frais allégués dans les procédures.

Malgré l'opposition de la Requérante à cette requête, le juge Gouin l'accueille. À ce chapitre, il est d'avis que l'existence du programme de remboursement est une question hautement pertinente au débat à l'autorisation:
[26] D'entrée de jeu, le Tribunal est d'avis que, à la lumière des allégués de la Requête initiale et ceux de la Requête préliminaire, des informations additionnelles s'avèrent nécessaires afin qu'il puisse vérifier, lors de l'audition de la Requête initiale, si les critères de l'article 1003 C.p.c. sont remplis. 
[27] Ainsi, le fait que des panneaux indicatifs des Frais furent installés dès juin 2011, et l'existence du Programme de remboursement sont essentiels pour l'analyse du Tribunal de ces critères, dont celui de l'identité, la similarité ou la connexité des questions de fait, et celui de l'apparence de droit.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/LOY4VE

Référence neutre: [2012] ABD 144

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