samedi 2 janvier 2016

Par Expert: même le juge qui préside la conférence préparatoire et qui présidera le procès doit - règle générale - s'abstenir de se prononcer sur la pertinence et la recevabilité d'une expertise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent traité du fait que le juge saisi d'une demande interlocutoire pour le rejet d'une expertise - qu'elle soit partielle ou totale - doit faire preuve d'une grande réserve et laisser la question au juge du fond hormis une situation claire et évidente. Comme le soulignait la Cour d'appel dans Développement FMV inc. c. Lévis (Ville de) (2008 QCCA 2033), cette règle s'applique même dans le cadre d'une conférence préparatoire et même si le juge qui la préside est celui qui présidera le procès.


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement de première instance qui a accueilli en partie une requête en rejet d'expertise. Ce jugement a été rendu dans le cadre d'une conférence préparatoire présidée par le juge qui allait subséquemment présider le procès.

Une formation unanime de la Cour d'appel composée des Honorables juges Chamberland, Thibault et Dutil accueille le pourvoi. En effet, la Cour indique que même le juge qui présidera le procès - lorsqu'il est saisi d'une requête interlocutoire en rejet d'expertise - doit respecter la règle générale à l'effet que les questions de la recevabilité et la pertinence de l'expertise doivent être traitées au procès:
[7]               Comme l'a rappelé la Cour, dans l'arrêt St-Adolphe-d'Howard (Municipalité de) c. Chalets St-Adolphe inc., la règle générale, en ce qui concerne l'admissibilité d'un rapport d'expertise est qu'il appartient au juge du fond de statuer sur la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante d'un tel rapport. 
[8]               Il peut toutefois arriver, comme c'était le cas dans l'arrêt St-Adolphe-d'Howard précité, que les fins de la justice requièrent de rejeter, avant le procès, un rapport qui, à la face même des procédures, est étranger aux questions en litige. Il s'agit alors de limiter le débat à son objet véritable et d'éviter aux parties des coûts inutiles. 
[9]               En l'espèce, bien que le juge qui a présidé la conférence préparatoire était celui qui devait entendre le procès à compter du 7 janvier 2008, l'instruction de l'affaire n'était pas commencée le 11 décembre 2007. En conséquence, le juge ne bénéficiait pas de toute la preuve factuelle pour apprécier tant la recevabilité que la pertinence, l'utilité, la nécessité et la valeur probante du rapport. 
[10]           En outre, les rapports d'expertise étaient au dossier de la Cour depuis plus de deux ans et les intimés avaient déposé, à la même époque, des rapports d'experts réfutant ceux des appelants. 
[11]           Par ailleurs, même si certains commentaires formulés par les experts des appelants peuvent paraître dépasser ce qui relève habituellement de leur compétence, ils ne liaient pas le juge du procès. À quelques jours du procès, le juge de première instance aurait dû s'en tenir à la règle de prudence habituelle et attendre le procès pour apprécier la valeur des rapports d'expertise à la lumière de la preuve.
Référence : [2016] ABD Expert 1

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