mercredi 13 janvier 2016

Il est possible d'amender l'intitulé d'une demande en justice

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Peut-on amender le titre d'une demande en justice? Honnêtement, je n'y avais jamais pensé puisque ce sont les conclusions d'une procédure qui en dictent vraiment la nature. Mais la question se posait dans l'affaire Tremblay c. Uehlinger (2016 QCCS 400) et l'Honorable juge Jocelyn-F. Rancourt a confirmé que l'on pouvait amender l'intitulé dans la mesure où cela n'était pas contraire aux intérêts de la justice.



Dans cette affaire, les Demandeurs désirent amender leur demande en justice pour en modifier l'intitulé et ventiler les dommages qui y sont réclamés.

Après analyse des principes juridiques pertinents, le juge Rancourt en vient à la conclusion que l'amendement de l'intitulé est permissible, puisqu'il n'est pas contraire aux intérêts de la justice:
[9]           L’article 199 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : 
Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.  
L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance. 
[10]        Les auteurs Ferland et Émery écrivent, dans « Précis de procédure civile du Québec »: 
Ainsi, en première instance, l’amendement est la règle (art. 199, al. 2 C.p.c.), dès que la pertinence est vraisemblable, et le refus d’amender l’exception (art. 199, al. 1 C.p.c.); une telle règle doit recevoir une interprétation large et libérale. (…) 
[11]        Le Tribunal est d’avis que l’amendement proposé à l’intitulé de la requête n’est pas contraire aux intérêts de la justice. Au lieu de purement et simplement demander la fermeture du site internet, les requérants demandent au Tribunal de le modifier. Cet amendement ne dénature pas le litige et présente un rapport avec la demande originaire.
Référence : [2016] ABD 18

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