mercredi 13 janvier 2016

Le créancier subséquent qui désire exiger que le créancier hypothécaire abandonne la prise en paiement doit impérativement respecter les exigences de l'article 2779 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2779 C.c.Q. prévoit que le créancier qui désire exiger que le créancier hypothécaire abandonne la prise en paiement et procède lui-même à la vente du bien ou le fasse vendre sous contrôle de justice doit avoir inscrit un avis à cet effet, remboursé les frais engagés par le créancier et avancé les sommes nécessaires à la vente du bien. Dans l'affaire Gestion Gamarco inc. c. Express finance RG inc. (2016 QCCS 2342), l'Honorable juge Claude Champagne indique que ces exigences sont de rigueur.



Dans cette affaire, le juge Champagne est saisi de la demande d'intervention d'un créancier subséquent aux procédures en prise en paiement de la Demanderesse.

Cette dernière plaide que l'intervention ne peut être reçue puisque l'Intervenante n'a pas respecté les conditions de l'article 2779 C.c.Q.

Le juge Champagne doit donc déterminer si les conditions que l'on retrouve dans cet article sont de rigueur ou si les formalités peuvent être accomplies plus tard. À cet égard, il accepte la position de la Demanderesse et en vient à la conclusion que l'intervention ne peut être accueillie:
[15]      Avec égard pour l’opinion contraire, cette Cour estime que Canadian Asset a tort.  
[16]      Voici pourquoi. 
[17]      Tout d’abord, l’article 2779 est clair.  
[18]      Bien qu’il n’est pas fait l’objet d’une interprétation unanime depuis son entrée en vigueur en 1994, la très grande majorité des auteurs et la presque totalité des tribunaux s’entendent pour affirmer qu’une intervention comme celle que propose Canadian Asset doit être obligatoirement précédée de l’accomplissement de deux conditions à l’intérieur d’un délai de soixante (60) jours de la publication d’un préavis d’exercice d’un recours de prise en paiement : 
      Première condition : l’inscription d’un préavis d’abandon du recours;  
      Deuxième condition : le remboursement au créancier des frais engagés pour son recours jusqu’à maintenant et l’avance des sommes requises pour la vente à venir. 
[19]      C’est ce que l’on enseigne actuellement aux étudiants de l’école du Barreau et il s’agit aussi de ce qu’énonce unanimement la Cour d’appel du Québec et la plupart des jugements de la Cour supérieure. 
[20]      Les rares décisions de cette Cour, s’écartant des enseignements ci-dessus, doivent être considérées comme des cas d’espèce tel que l’explique la juge Alary dans KWP inc. c. Fabrication Al-Will inc., 2014 QCCS 1514 (CanLII).
Référence : [2016] ABD 17

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