vendredi 1 janvier 2016

La Cour d'appel tranche: il est possible d'interroger au préalable un représentant du gouvernement fédéral même dans une instance où l'État n'est pas partie

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous revenons cet après-midi sur la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Canada (Procureure générale) c. Thouin (2015 QCCA 2159) pour discuter d'un autre aspect de la décision, i.e. la possibilité d'interroger au préalable un représentant du gouvernement fédéral dans une instance où l'État n'est pas une partie. Dans cette décision, la Cour d'appel renverse la position qui avait été adoptée dans l'affaire Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-Macdonald Corp. (2009 QCCS 5892) et en vient à la conclusion qu'il est possible de tenir un tel interrogatoire.



La présente décision est rendue dans le cadre d'un recours collectif qui vise les pétrolières, distributeurs et détaillants impliqués dans un supposé complot pour fixer les prix de l'essence qui a eu cours dans les régions de Thetford Mines, Victoriaville, Sherbrooke et Magog et un second recours visant les pétrolières, distributeurs et détaillants qui auraient présumément comploté afin de fixer le prix de vente de l’essence à la pompe dans 14 autres régions du Québec, mais qui n’ont pas eu à faire face à des plaintes pénales pour les gestes qui leur sont reprochés.

Dans le cadre de ces recours, les Requérants désirent interroger au préalable l'enquêteur-chef du Bureau de la concurrence. Cette demande fait l'objet d'une contestation de la Procureure générale du Canada et de certaines Intimées au motif que l'enquêteur-chef ne peut être contraint de subir un interrogatoire préalable dans une cause où l'État n'est pas partie. Qui plus est, certaines Intimées font valoir que les Requérants ne peuvent procéder à un interrogatoire préalable avant défense puisque les articles 397 et 398 C.p.c. ne le permettent pas.

Le juge de première instance - l'Honorable juge Bernard Godbout - rejette les objections à cet interrogatoire, d'où le pourvoi devant la Cour d'appel.

Pour les fins de notre billet, seule la première question nous intéresse puisque nous avons traité de la première ce matin.

Après une analyse jurisprudentielle remarquable, l'Honorable juge Jean-François Émond - au nom d'une formation unanime - en vient à la conclusion qu'il est possible d'interroger au préalable un représentant du gouvernement fédéral dans une cause où l'État n'est pas une partie. Ce faisant il rejette l'argument d'immunité avancé par la Procureur générale du Canada.

Ce faisant, la Cour met également de côté la décision qui avait été rendue en 2009 par l'Honorable juge Brian J. Riordan dans  Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-Macdonald Corp (oui, je suis un des procureurs qui avait plaidé et perdu le débat dans cette affaire).

Pour le juge Émond, l'argument avancé par la Procureure générale du Canada quant à l'interprétation de l'article 27 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, s'inscrit très mal dans une conception moderne de la preuve civile:
[73]        L’analyse de l’ensemble des dispositions de la LRCE et de la jurisprudence me convainc que le législateur a restreint, par le biais de l’article 27 LRCE, l’immunité dont bénéficiait l’État fédéral à l’égard des règles de procédure provinciales, et ce, non seulement dans les cas où l’État est poursuivi, mais également dans ceux qui l’intéressent autrement. Si le législateur avait voulu que la règle énoncée à l’article 27 ne s’applique qu’aux instances où l’État est une partie poursuivie, il l’aurait précisé comme il le fait d’ailleurs dans toutes les autres dispositions de la section « Procédures » et à 14 reprises dans la Partie II. Contrairement à d’autres, j’infère qu’en choisissant de ne pas limiter le mot « instances » à l’article 27, le législateur a exprimé sa volonté de restreindre l’immunité de l’État fédéral à l’égard des règles de procédure provinciales, pour le placer sur un pied d’égalité avec les autres justiciables, « sauf disposition contraire de la LRCE ». 
[74]        J’ajoute qu’en modifiant l’article 34 afin d’habiliter le Gouverneur en conseil à adopter des règlements prescrivant des règles de procédure lors des instances intéressant l’État, à titre de partie ou autrement, le législateur a pris acte de l’interprétation donnée à l’article 27 de la LRCE par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Temelini v. Wright, lequel constituait, à l’époque où ces modifications ont été apportées, la principale autorité pancanadienne sur cette question. Il faut présumer que le législateur connaissait l’État du droit au moment où il a modifié l’article 34 et que s’il avait voulu remettre en question les principes énoncés dans l’arrêt Temelini v. Wright, il aurait modifié l’article 27 plutôt que d’apporter des modifications au seul article 34 de la LRCE. Une telle conclusion s’appuie sur le principe de la présomption de stabilité du droit que l’auteur Pierre-André Côté définit ainsi: 
1793. S’il se présente un doute dans l’interprétation d’une loi, un juge peut être justifié, toutes choses étant égales par ailleurs, de préférer le sens qui assure la continuité avec le droit existant à celui qui suppose une rupture avec celui-ci. Le juge Cory, s’exprimant au nom de la majorité dans Rawluk c. Rawluk, a écrit: 
« Il est banal mais juste d’affirmer qu’en règle générale le législateur est présumé ne pas s’écarter du droit existant [traduction] “sans exprimer de façon incontestablement claire son intention de le faire” (Goodyear Tire & Rubber co. of Canada v. T. Eaton Co., 1956 CanLII 2 (SCC), [1956] R.C.S. 610, à la p. 614). » 
1794. Cette présomption est d’autant plus forte que le changement paraît important : l’auteur du texte étant censé connaître le droit existant, il est peu vraisemblable qu’il ait voulu y introduire, sans le dire, des changements importants.  
1795. La jurisprudence donne au principe d’interprétation dont il est ici question des formulations très variées. Dans son extension la plus grande, il signifierait que le droit n’est pas modifié au-delà de ce que la loi énonce de façon explicite : 
« [O]n ne doit pas présumer qu’une loi modifie le droit au-delà de ce qu’elle déclare expressément. » 
1796. Il y aurait donc une « présomption contre toute modification implicite du droit » en vertu de laquelle « on ne peut présumer que le Parlement a l’intention de déroger au droit existant plus qu’il ne le déclare expressément ».   
[Références omises] 
[75]        En ce sens, l’arrêt Temelini v. Wright, dont les principes furent repris et réitérés par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Lantheus Medical Imaging Inc. v. Atomic Energy of Canada Ltd., me paraît toujours avoir une autorité fiable et pertinente.
Référence : [2016] ABD 2

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