par Karim
Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
On considère généralement l'argent comme un bien fongible. C'est pourquoi certains font valoir que l'action en revendication d'une somme d'argent n'est pas une vraie action réelle puisqu'on ne revendique pas des biens précis, on formule plutôt un droit personnel. Dans Saroglou c. Canada (Receiver general) (2012 QCCS 602), l'Honorable juge Pepita G. Capriolo rejette cette thèse et en vient à la conclusion que, dans la mesure où l'on réclame une somme d'argent clairement identifiable, l'action en revendication est effectivement une action réelle.
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
On considère généralement l'argent comme un bien fongible. C'est pourquoi certains font valoir que l'action en revendication d'une somme d'argent n'est pas une vraie action réelle puisqu'on ne revendique pas des biens précis, on formule plutôt un droit personnel. Dans Saroglou c. Canada (Receiver general) (2012 QCCS 602), l'Honorable juge Pepita G. Capriolo rejette cette thèse et en vient à la conclusion que, dans la mesure où l'on réclame une somme d'argent clairement identifiable, l'action en revendication est effectivement une action réelle.
Dans cette affaire, le Demandeur formule une
action en revendication d'une somme d'argent contre plusieurs défendeurs, dont
le Receveur général du Canada, lequel détient provisoirement la somme réclamée.
Ce dernier conteste la juridiction des tribunaux québécois pour entendre le
litige. En réponse, le Demandeur fait valoir que le Receveur s'est vu confié la
somme par jugement rendu par la Cour fédérale à Montréal et que, en application
de l'article 3152 C.c.Q. (qui prévoit que les tribunaux québécois ont
juridiction pour entendre une action réelle lorsque le bien en question est
situé au Québec), les tribunaux québécois sont compétents.
Se pose donc la question de savoir si l'action
par laquelle on réclame une somme d'argent peut se qualifier comme une action
réelle ou s'il s'agit toujours d'une action personnelle.
La juge Capriolo opte pour la première
solution. Selon elle, dans la mesure où l'on peut identifier la somme d'argent
que l'on revendique, il s'agit véritablement d'une action réelle:
[41] The argument that money cannot be the object of an action in revendication raises interesting questions of law and fact.
[42] This issue has been often analysed in two different areas of law: bankruptcy and seizure before judgment under article 734 (1) C.P.C.
[43] The former mainly deals with tracing of the proceeds of the sale goods. Houlden and Morawetzexplain as follows:
If there is a valid consignement agreement and the consignee goes into bankruptcy, the consignor will be entitled to the following remedies:
(a) possession of any goods which can be identified.
[…]
(c) proceeds of the sale of the consigned goods. If the proceeds have been kept in a trust account, the consignor will be entitled to the money in the account. If the proceeds have been used by the bankrupt but can be traced into some identifiable form, the consignor will be entitled to them in that form. If the proceeds have been so intermingled as not to be identifiable, the consignor will only be an unsecured creditor of the bankrupt estate.
[44] Justice Clément Gascon put it succinctly:
Comme chacun sait, l'argent est un bien fongible. Pour en revendiquer la propriété, il faut qu'il soit clairement identifiable. Il ne suffit pas qu'il soit quantifiable.
[45] The same is true for seizures before judgment under article 734 (1) C.P.C: [...]
[46] In Peat Marwick Ltd v. Gaz Inter-cité Québec inc., the Court distinguished the case of moneys simply deposited into a bank account from that of a sum given to a third party (lawyers) in trust by means of a «certificat de dépôt bancaire ». More recently, the Cour du Québec was seized of a similar issue. Having concluded, on the facts, that the moneys in question had been deposited in a general account, the seizure was quashed.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/yGVyi2[47] It appears, therefore, that for an action in revendication to lie in regard to a sum of money, certain factual proof must be made concerning the type of accounting and deposit that has been used. No evidence of "intermingling" can be drawn from the terms of the introductory motion in our case. The issue will therefore have to be debated before the judge seized of the merits, as the action cannot be thrown out on this basis.
Référence neutre: [2012] ABD 63
La permission d'en appeler de ce jugement a été refusée par 2012 QCCA 704. Voir le texte intégral du jugement ici: http://bit.ly/Jsy934
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