par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.La réforme de 2003 a introduit une toute nouvelle façon pour les parties et les tribunaux de gérer les instances civiles. Un point névralgique de cette réforme réside dans les pouvoirs du tribunal lors de la date initiale de présentation. En effet, l'article 151.6 C.p.c. prévoit une panoplie de possibilités de gestion. Pour sa part, l'article 151.8 C.p.c. prévoit les conséquences du défaut de la partie défenderesse de se présenter à la date initiale de présentation, nommément la possibilité pour le tribunal d'entendre la preuve et de rendre jugement par défaut. Par ailleurs, comme le souligne la Cour d'appel dans Berthelette c. Autonum Presto locations inc. (2012 QCCA 359), ce pouvoir est dévolu au tribunal, de sorte que le greffier spécial n'a pas le pouvoir de rendre jugement par défaut à ce moment.
Nous vous épargnons le
récit factuel de cette affaire qui se qualifie véritablement de carcan
procédural. Pour nos fins, importe seulement le fait que les Défenderesses ne
sont pas présentes lors de la date initiale de présentation (une absence qui,
comme le note la Cour d'appel, n'est pas le résultat de la négligence des
Défenderesses). À ce moment, le Demandeur demande au greffier spécial qu'il
rende jugement par défaut. Celui-ci réfère le tout au greffe pour jugement à
vérifier et rend ultimement jugement par défaut.
Selon l'Honorable juge Marc Beauregard, le
greffier spécial n'avait pas ce pouvoir puisque l'article 151.8 C.p.c. l'accorde
expressément au tribunal:
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/wMWfGF[48] En tout état de cause, comme je l'ai annoncé plus haut, je suis d'avis que le greffier spécial n'avait pas compétence pour déclarer en défaut et, par la suite, condamner par défaut un défendeur, convoqué en application de l'article 151.4 et qui était absent lors de « l'appel du rôle », en salle 2.16. Je suis d'avis que cet article confère des pouvoirs au tribunal, soit, selon l'article 4 C.p.c., au juge siégeant en salle d'audience, et non au greffier spécial qui ne détient pas ces pouvoirs par d'autres dispositions. Voir les articles 41 à 45 et 194 à 196 C.p.c. Comme l'article 151.8 précise ce que peut faire le tribunal au cas où le défendeur fait défaut de se présenter devant lui aux fins de l'article 151.4 (pouvoir de procéder par défaut et de rendre des ordonnances de toutes sortes), il résulte que, lorsque, en la matière, le défendeur n'est pas présent à 9 h devant le greffier spécial qui fait le tri des affaires du jour, celui-ci ne peut faire autre chose que de déférer la requête au tribunal, lequel usera du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 151.8, pouvoir discrétionnaire qui n'est pas conféré au greffier spécial. Sans blâmer le greffier spécial dont les jugements par défaut sont toujours « à vérifier », je doute fort que le tribunal auquel la requête aurait été déférée le 12 juillet, et qui aurait eu une meilleure connaissance du dossier que celle du greffier spécial, aurait privé les défendeurs du droit de contester l'action.
Référence neutre: [2012] ABD 62
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.