mardi 8 juillet 2014

La compagnie née d'une fusion a les mêmes droits et obligations que les compagnies fusionnées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin en matière de droit corporatif pour discuter de fusion. En effet, il importe de toujours garder à l'esprit que la fusion n'éteint aucun droit ou obligation à l'encontre ou envers des tierces parties comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Finance Wentworth (Québec) inc. c. Produits Suncor Énergie, s.e.n.c. (2014 QCCA 1175).
 

Nous avions déjà traité de la décision de première instance le 20 décembre 2012.

La trame factuelle sommaire est la suivante: l'Intimée intente des procédures en jugement déclaratoire, passation de titre et injonction permanente contre l'Appelante. Elle allègue que l'Appelante tente de vendre, en violation d'un pacte de préférence, un immeuble dans lequel elle est locataire.

Pour sa part, l'Appelante soutient avoir obtenu une offre d’achat de 3,2 M$ et que pour acquérir l’immeuble, l'Intimée doit payer ce montant, invoquant la clause portant sur le droit de premier refus. L'Intimée rétorque que l’offre d’achat du tiers acquéreur n’est pas valable puisque pas faite de bonne foi et soutient avoir mis en branle la clause d’option d’achat lui permettant de faire l’achat de l’immeuble à 1,5 M$. 

L'Honorable juge de première instance (l'Honorable juge Steve J. Reimnitz) en vient à la conclusion que la position de l'Intimée devait être retenue.
 
En appel, l'Appelante plaide, entre autres arguments, que le droit de premier refus et l’option d’achat contenus au bail n'ont pas survécus à la fusion du locateur précédent. Cet argument a été rejeté par le juge de première instance et la Cour d'appel confirme cette décision. Dans un jugement unanime prononcé par l'Honorable juge en chef Nicole Duval Hesler, la Cour acquiesce aux propos du juge de première instance:
[3]         Quant à la prétention de l’appelante que le droit de premier refus et l’option d’achat contenus au bail n’auraient pas survécu au transfert de propriété de l’auteur de l’appelante à cette dernière, ni à la fusion entre Pétro-Canada et Suncor, elle est erronée. D’une part, la clause 14 du Bail en permet la cession sans le consentement de l’appelante. D’autre part, la compagnie résultant de la fusion entre Pétro-Canada et Suncor a ensuite cédé le bail à l’intimée. Le juge s’est exprimé ainsi sur la question : 
[83]        Le tribunal est d’accord avec la demanderesse, lors d’une fusion, aucune nouvelle compagnie n’est créée et aucune ancienne ne disparaît.  Les compagnies qui fusionnent poursuivent leurs activités comme une seule compagnie.  Cette nouvelle compagnie a tous les droits et obligations des sociétés qui ont été fusionnées.  Les compagnies qui fusionnent poursuivent leurs activités comme une seule et même compagnie.  
[84]        Dans la décision La Reine c. Black & Decker Manufacturing Co. Ltd, la Cour suprême reconnaît qu’une compagnie née d’une fusion a les mêmes droits et obligations que les compagnies fusionnées.  La Cour Suprême rappelle qu’« aucune «nouvelle» compagnie n’est créée et aucune «ancienne» compagnie ne disparaît. » 
[4]         L’appelante n’explique pas en quoi les droits en litige n’auraient pas survécu à ce transfert, pas plus qu’elle n’explique sa prétention que ces mêmes droits n’auraient pas été transmis lors du délaissement volontaire de l’immeuble par le bailleur original.

Référence : [2014] ABD 269

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