lundi 10 mars 2014

L'amendement est la procédure appropriée en cas de changement de nom de la partie demanderesse, mais il faut procéder par voie de reprise d'instance en cas de fusion ou de cession de droits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La distinction entre l'amendement et la reprise d'instance n'est pas toujours évidente. C'est d'autant plus vrai depuis que les tribunaux québécois ont ouvert la porte beaucoup plus grande à l'amendement ayant trait à la partie demanderesse. En effet, alors que l'amendement ayant trait à la partie demanderesse était jadis prohibé, la décision de la Cour suprême dans l'affaire St-David de Falardeau (Corporation municipale) c. Munger ([1983] 1 R.C.S. 243) a changé les choses. Reste que, comme le souligne l'affaire Arab Banking Corporation Daus & Co., g.m.b.h. c. Wightman (2014 QCCS 807), c'est la reprise d'instance qui est le recours approprié en cas de fusion ou de cession de droits.


Dans cette affaire, les Réquérantes désirent changer leur désignation à titre de demanderesses. Elles proposent de le faire par voie d'amendement, alors que les Défendeurs font valoir qu'elles ne peuvent procéder que par voie d'amendement. En effet, puisqu'il s'agit de plus qu'un simple changement de nom, les Défendeurs plaident que l'amendement n'est pas approprié.
Après étude de la question, l'Honorable juge Martin Castonguay en vient effectivement à la conclusion que la procédure appropriée en l'instance est la reprise d'instance:
[27] La discrétion accordée aux tribunaux en matière d’amendement a été exercée de façon constante en vue de permettre aux parties d’être entendues, à l’occasion d’un débat au cours duquel sera administrée toute la preuve pertinente en vue d’une résolution complète du litige. 
[28] La reprise d’instance permet également à une partie ayant des droits, d’être entendue. 
[29] Dans la présente affaire, une distinction entre l’amendement et la reprise d’instance s’impose naturellement. En effet, nos tribunaux ont permis l’amendement afin de corriger une situation, alors que les parties savaient à qui elles avaient à faire et que leurs droits n’étaient pas affectés. 
[30] Or, le chapitre traitant de la reprise d’instance indique que celle-ci doit être accompagnée d’un affidavit attestant des faits qui y donnent lieu et peut faire l’objet d’une contestation. 
[31] Ce faisant, le législateur a spécifiquement donné des outils de contestation à la partie confrontée à une reprise d’instance. 
[32] Ces outils sont d’autant plus importants lorsqu’il s’agit de cessions de droits. 
[33] Bref, le véhicule que constitue la reprise d’instance permet à une partie de se faire entendre tout en protégeant les droits de son adversaire. 
[34] Le Tribunal, confronté à des situations de changements d’état dénoncés par les demanderesses-requérantes, conclut que l’amendement n’est pas approprié dans les circonstances, celles-ci devant plutôt procéder par reprise d’instance.
Référence : [2014] ABD 97

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