dimanche 9 mars 2014

Dimanches rétro: la restitution des prestations comme condition de la nullité relative d'une obligation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Qui dit nullité relative d'un contrat, dit nécessaire restitution des prestations. En effet, il ne saurait être question en droit civil de permettre l'enrichissement d'une partie simultanément à l'annulation d'une obligation. Ce principe est d'ailleurs enchâssé à l'article 1699 C.c.Q. Or, la Cour suprême mettait celui-ci en évidence en 1951 dans l'affaire Rosconi c. Dubois ([1951] S.C.R. 554).

Une des Appelants dans cette affaire est le curateur aux biens et à la personne de sa tante en vertu d'un jugement prononçant l'incapacité de cette dernière en raison de ses problèmes mentaux (ce qu'on appelait alors - une époque beaucoup moins politiquement correcte - pour cause d.imbécilité).
En sa qualité de curateur, l'Appelant a intenté contre les Intimées une action en nullité de la convention de prêt passée par sa tante avant l'ouverture du régime de protection, mais alors qu'elle était déjà inapte. La Cour résume comme suit les prétentions de l'Appelant:
L'appelant es-qualité a attaqué cet acte d'obligation comme illégal et inexistant à raison de l'état mental et de la faiblesse d'esprit de Mlle Rosconi qui, suivant lui, la rendaient incapable de contracter et de donner un consentement valable, et aussi à cause de son état d'imbécilité constant, continu et notoire.
L'Honorable juge en chef Rinfret, réflètant l'opinion de la Cour sur la question, est d'avis que le recours de l'Appelant se devait d'être rejeté faute d'offre de restituer le montant reçu pour le contrat de prêt. En effet, la nullité relative emporte, sauf exceptions, l'obligation de remettre les parties en état selon le juge Rinfret:
Il reste, cependant, une question subsidiaire qui a été soulevée devant cette Cour et que, d'ailleurs, avait signalée l'honorable Juge en chef Létourneau au cours de ses notes. C'est à savoir que "l'acte d'emprunt ne pourrait être annulé et mis de côté qu'à cette condition que l'emprunteuse offre et rembourse ce que lui a valu l'acte que l'on veut ainsi faire mettre de côté; car il est en preuve que cette dernière a bien eu et reçu ce montant de $4,000 pour lequel l'acte d'emprunt a été fait et que c'est en toute bonne foi que ce montant lui a été fourni et avancé par les défenderesses (intimées)". 
[...] 
Le principe général c'est que les parties doivent être remises dans le même état qu'elles étaient auparavant. Les simples "faibles d'esprit" ne sont pas mentionnés dans l'exception de l'article 1011, et force nous est donc de décider cette cause conformément au principe général et de conclure que, pour obtenir l'annulation de son contrat, Mlle Rosconi, ou son curateur, était tenue en instituant son action d'offrir à la partie adverse le montant de $4,000 qu'elle avait reçu de cette dernière.
Dans les circonstances, je suis d'avis que l'appel doit être rejeté et que les appelants doivent être déboutés de leur action avec dépens.
Référence : [2014] ABD Rétro 10

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