mardi 26 août 2014

La personne qui acquiert un droit d’action valablement exercé profite de l'interruption de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On dira généralement que la personne qui acquiert un droit d'action (par subrogation par exemple) se retrouve dans la même situation que la créancier original. C'est pour ce motif que la Cour d'appel, dans Wightman c. Arab Banking Corporation Daus & Co. GMBH (2014 QCCA 1582), en vient à la conclusion que la personne qui acquiert un droit d'action valablement exercé profite de l'interruption de la prescription.
 

Nous avions déjà traité du jugement de première instance en mars dernier.

Dans cette affaire, les Intimées désirent changer leur désignation à titre de demanderesses. Elles proposent de le faire par voie d'amendement, alors que les Appelants font valoir qu'elles ne peuvent procéder que par voie d'amendement. En effet, puisqu'il s'agit de plus qu'un simple changement de nom, les Appelants plaident que l'amendement n'est pas approprié.

Après étude de la question, l'Honorable juge Martin Castonguay en vient effectivement à la conclusion, en première instance que la procédure appropriée en l'instance est la reprise d'instance. Il se penche ensuite sur l'argument des Appelants à l'effet que le droit de reprendre l'instance est prescrit puisque exercé plus de trois ans après sa naissance.
 
Le juge Castonguay rejette l'argument des Appelants à cet effet, d'où leur pourvoit.
 
Dans un jugement unanime, les juges Kasirer, St-Pierre et Savard viennent confirmer la décision de première instance. En effet, puisque la personne qui acquiert un droit d'action est dans la même situation que ne l'était la créancière préalable selon la Cour, elle profite de l'interruption de la prescription résultant d'un recours valablement exercé. Ainsi, aucun délai de prescription ne s'appliquerait à la reprise d'instance:
[11]        Ainsi, c'est à bon droit, à notre avis, que le juge a conclu au rejet de l'argument fondé sur la prescription puisque la personne qui acquiert un droit d’action valablement exercé profite de l'interruption de prescription décrétée à l’article 2896 C.c.Q. 
[12]        Dans ses arrêts Soquia, Hélicoptères Viking et Guardian du Canada, notre Cour l'affirme : celui qui acquiert un droit faisant l’objet d’une réclamation en justice, que ce soit par subrogation, succession ou autres cessions, profite de l’effet interruptif de l’action en justice du demandeur initial. 
[13]        Dans Soquia, alors qu'un subrogé avait tardé durant plus de six ans à reprendre l’instance du subrogeant, le juge Forget a écrit : 
PRESCRIPTION 
[61]      La juge de première instance conclut à la prescription du recours.  
[62]      La reprise d'instance est régie par le Code de procédure civile aux articles 254 à 259. Or, il n'est pas indiqué dans ces articles que la reprise d'instance doit se faire dans un délai particulier.  Il est plutôt indiqué à l'article 259 C.p.c. que c'est la partie en cause qui doit mettre en demeure les intéressés de reprendre l'instance s'ils omettent de le faire. CNFS pouvait aussi recourir aux règles de la péremption d'instance (art. 265 à 269 C.p.c.); elle l'a fait, mais BNP a empêché « que la péremption ne soit prononcée, en produisant un acte de procédure utile » (art. 269).  
[63]      Soquia a donc été subrogée dans les droits de BNP lors du paiement en 1993; à compter de 1997, alors que BNP était intégralement payée, il n'y avait plus d'obstacle et Soquia pouvait reprendre l'instance.  Même si elle a tardé à le faire pendant six ans, la prescription n'a pas couru puisque l'action était toujours pendante.  
[64]      Je suis donc d'opinion que le recours n'était pas prescrit. 
[14]        Dans Hélicoptères Vikings, où l’assureur avait repris l’instance de son assuré, entreprise par ce dernier avant qu’elle l’indemnise, le juge Rothman a écrit : 
[25]      In my view this argument is also unfounded. Laîné took action when he was in possession of his right to compensation, and he did so within the delays required by law. In doing so, prescription was interrupted for the benefit of Laîné himself as well as for the eventual benefit of the Caisse which became subrogated in his rights to the extent of the payments it made to Laîné (art. 2224 C.C.L.C.; Morin v. Canadian Home Assurance Co 1970 CanLII 9 (SCC), [1970] S.C.R. 561; Cie d'assurance Guardian du Canada v. Guay [1988] R.D.J. 51 (C.A.)). 
[15]        Dans Guardian du Canada, le juge Beauregard écrit: 
En payant leur assuré après que celui-ci eut déjà intenté une action, les assureurs, en application de l'article 2576 C.c., ont acquis la créance de leur assuré contre la partie responsable. Comme l'assuré avait déjà intenté une action pour faire valoir cette créance, les assureurs pouvaient reprendre l'instance (257.1 C.p.c.).  
[…]  
L'appelante nous propose enfin que le droit des assureurs était prescrit lorsque les interventions furent faites. Cette proposition est évidemment mal fondée puisque par l'effet de la loi les assureurs faisaient valoir la créance de leur assuré et que la prescription contre cette créance avait été interrompue jusqu'à jugement final par l'action intentée par l'assuré.
Référence : [2014] ABD 339

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