mardi 26 août 2014

Le fait qu'un arbitre n’est pas seul à avoir compétence pour appliquer certaines dispositions n'exclut pas en soi la norme de la décision raisonnable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plus que jamais, c'est le contexte général d'une situation qui dictera quelle sera la norme de contrôle d'une décision administrative. En effet, les automatismes qui permettent l'application de la norme de la décision correcte sont en voie de disparition. Par exemple, dans Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay—Lac-St-Jean (CRDI) c. Fortier (2014 QCCA 1581), la Cour d'appel souligne que ce n'est pas parce qu'un arbitre n'est pas seul compétent pour appliquer certaines dispositions législatives que l'on doit appliquer la norme de la décision correcte.


Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre le jugement qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale prononcée par une arbitre. 
 
Un des moyens avancés par l'Appelante est à l'effet que le juge de première instance a incorrectement appliqué la norme de la décision raisonnable alors qu'il aurait plutôt été approprié d'utiliser la norme de la décision correcte. En effet, l'Appelante plaide que l'arbitre n'étant pas la seule compétente pour appliquer la Loi sur les normes du travail, le juge devait conclure en le peu d'expertise et donc l'application d'une norme de contrôle plus souple.
 
Bien que la Cour accueille en partie le pourvoi, elle rejette l'argument de l'Appelante quant à la norme applicable. Au nom d'un banc unanime, l'Honorable juge Benoit Morin souligne que le fait qu'un arbitre n’est pas seul à avoir compétence pour appliquer certaines dispositions n'exclut pas en soi la norme de la décision raisonnable:
[48]        Il est vrai qu’il s’agit là de dispositions d’ordre public selon l’article 93 de la Loi. Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les arbitres, mais aussi la Commission des normes du travail, la Commission des relations du travail et les tribunaux de droit commun qui sont appelés à traiter de ces dispositions. 
[49]        Ceci étant dit, je crois approprié de citer ici le paragraphe 55 de l’arrêt Dunsmuir, que le juge de la Cour supérieure a lui-même cité au paragraphe 16 de son jugement : 
[55] Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité :   
• Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence.   
• Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relations de travail).   
• La nature de la question de droit. Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62). Par contre, la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deux éléments précédents.  
[50]        Je suis d’avis que, en vertu des principes énoncés à ce paragraphe, le juge de la Cour supérieure a eu raison d’appliquer la norme de la décision raisonnable. 
[...]  
 
[53]        Par ailleurs, même si un arbitre n’est pas seul à avoir compétence pour appliquer les dispositions de la LNT, on ne peut nier qu’il ait une expertise spéciale dans ce domaine, en tenant compte notamment de l’article 81.20 de la Loi. 
[54]        Enfin, la question de droit soulevée par l’application des articles 81.18 et 81.19 de la Loi, même si elle revêtait une importance capitale pour le système juridique, n’est pas étrangère au domaine d’expertise de l’arbitre. 
[55]        Dans les circonstances, je conclus que le juge de la Cour supérieure n’a pas commis d’erreur en retenant la norme de la décision raisonnable pour trancher la question soumise à son attention.
Référence : [2014] ABD 340

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