mercredi 27 août 2014

La preuve testimoniale d'un contrat est permise lorsqu'il s'agit d'en faire la preuve à l'encontre d'un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre d'une édition récente des Dimanches rétro, j'attirais votre attention sur le fait que la prohibition de l'article 2862 C.c.Q. à la preuve testimoniale ne s'applique pas à un tiers qui tente de prouver l'existence d'un contrat à l'encontre d'une des parties à celui-ci. Comme l'indique la Cour d'appel dans Aliments C & C inc. c. Banque Royale du Canada (2014 QCCA 1578) l'inverse est aussi vrai de sorte qu'une partie au contrat peut faire la preuve testimoniale de celui-ci à l'encontre d'un tiers.


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté sa demande d’indemnisation s’élevant à 55 507,22 $ et accueilli la demande reconventionnelle par laquelle l’Intimée lui réclamait 10 057,12 $ (remboursement du découvert) et 20 128,15 $ (solde de marge de crédit).

L'Appelante fait, entre autres arguments, valoir que la juge de première instance a fait erreur en permettant à l'Intimée de faire la preuve testimoniale de l'entente par laquelle elle a remboursé une autre banque pour l'endossement frauduleux de chèques. Elle plaide que les relevés bancaires produits ne constituaient pas un commencement de preuve.

Au nom de la Cour, l'Honorable juge Claude C. Gagnon indique qu'il n'est pas nécessaire de se pencher sur cette question. En effet, l'article 2862 C.c.Q. ne prohibe pas la preuve testimoniale d'un contrat contre un tiers à celui-ci:
[31]        Comme le rappelle notre Cour dans l’affaire Cruise Canada inc. c. Clermont, une partie à un acte juridique peut prouver celui-ci par témoignage à l’encontre d’un tiers à cet acte qui est cependant une partie au litige. 
[32]        En l’espèce, Aliments, qui n’est pas partie à l’acte juridique intervenu entre CSB et RBC, ne peut donc invoquer à son propre bénéfice la limitation des moyens de preuve prévue à l’article 2862 C.c.Q. 
[33]        Il n’y avait en conséquence aucune nécessité d’avoir recours à l’article 2865 C.c.Q. pour introduire la preuve testimoniale de cet acte juridique et encore moins de déterminer l’élément qui pouvait constituer le commencement de preuve par écrit.
Référence : [2014] ABD 341

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