lundi 25 août 2014

La suspension des procédures lorsqu'une personne morale n'est pas proprement immatriculée n'est pas un automatisme

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La personne morale qui ont des activités au Québec sont tenues de s'immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises. Le défaut de se faire pourra entraîner la suspension des procédures intentées par cette personne morale. Or, comme le souligne l'Honorable juge Marie-Anne Paquette dans Adata Technology (USA) Co. Ltd. c. Hypertechnologie Ciara inc. (2014 QCCS 4049) cette suspension n'est pas automatique en ce que la Cour n'est pas tenue de la prononcer.


Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures judiciaires contre la Défenderesse par lesquelles elle réclame la somme de 781 368,23 $ suite au défaut de cette dernière de payer des marchandises vendues et livrées entre septembre et décembre 2013.
 
Or, la Demanderesse, une société californienne, n'est pas immatriculée au Québec alors que la Défenderesse prétend qu'elle a des activités au Québec. Bien que la Demanderesse conteste ce fait, la Défenderesse demande la suspension des procédures jusqu'à ce que la Demanderesse soit immatriculée.
 
La juge Paquette rejette cette requête en suspension indiquant que la Cour a discrétion pour suspendre les procédures même lorsque qu'une personne morale qui devrait être immatriculée ne l'est pas:
[8]           Deuxièmement, le Tribunal saisi d’une telle demande de suspension jouit d’une discrétion pour décider ou refuser de l’accorder. 
[9]           En effet, bien que le libellé de l’article 24 diffère légèrement de celui de sa version antérieure, le Tribunal n’a pas l’obligation d’accorder la suspension demandée dès qu’un intéressé le requiert. 
[10]        L’article 24 prévoit qu’un intéressé peut requérir la suspension. 
[11]        Rien dans l’article 24 n’oblige le Tribunal à accorder systématiquement une telle suspension sur simple demande. 
[12]        Le Tribunal conserve à cet égard une certaine discrétion. 
[13]        Cette discrétion doit être exercée à la lumière des circonstances de la cause et en tenant compte de l’objectif poursuivi par la Loi sur la publicité. 
[14]        Sur ces points, le Tribunal rappelle les propos de la Cour d’appel dans White International Management Inc. c. 9041-8351 Québec Inc. :  
[33] [C]ette Loi vise à renseigner et protéger le public en lui permettant de connaître l'identité de celui qui exerce une activité au Québec.  Elle ne va pas jusqu'à obliger l'immatriculation de toute personne qui possède des droits susceptibles d'être exercés au Québec ou contre laquelle on veut exercer un recours.   
[34] Par ailleurs, le législateur québécois a choisi de donner au tribunal judiciaire ou quasi judiciaire saisi d'une procédure présentée par une personne non assujettie à l'immatriculation, la discrétion de la suspendre jusqu'à ce qu'il se conforme aux exigences de l'immatriculation.  Comme le juge Pierre Dalphond le précise dans Entreprise Steve Sauvé inc. c. 9023-1721 Québec inc. (J.E. 2001-205 (C.S.), appel rejeté sur requête  le 23 avril 2001, C.A.M. 500-09-010541-019), la suspension des procédures n'est pas automatique, demeurant à la discrétion du tribunal.  En l'espèce, le premier juge n'a pas justifié sa décision d'exercer le pouvoir de suspendre les procédures.  Interrogé à l'audience sur les inconvénients ou le préjudice découlant de l'absence d'immatriculation de White, l'avocat de l'intimée n'a pas pu en identifier, à l'exception des frais judiciaires découlant des procédures lesquels sont précisément protégés par l'octroi du cautionnement par le premier juge.  
[35] Je conclus donc, avec égards pour le premier juge, que même si White avait été assujettie à l'obligation d'immatriculation en vertu de la Loi sur la publicité légale, la discrétion conférée par l'article 100 de cette Loi n'aurait pas été exercée judicieusement.  
[Soulignements du Tribunal]
Référence : [2014] ABD 338

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