vendredi 22 juin 2012

OK, finalement plus de controverse...

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelque temps, je vous faisais part de la controverse impliquant les articles 54.1 C.p.c. et suivants qu'avait suscitée la décision de la Cour d'appel dans Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037) et j'émettais l'opinion que celle-ci était réglée par l'affaire F.L. c. Marquette (2012 QCCA 631) (voir mon billet ici: http://bit.ly/Lb5Jv1), avant de finalement vous dire que la controverse n'était peut-être pas terminée après tout (voir mon billet ici: http://bit.ly/L9VgNO). Cette controverse a trait à la question de savoir si le caractère manifestement mal fondé d'une procédure est suffisant pour en prononcer le rejet ou si les articles 54.1 C.p.c. nécessitent également un comportement "blâmable" de la part de la partie qui a déposé ces procédures. Comme le savent tous mes lecteurs réguliers, je suis fermement dans le premier camp. Or, depuis mon dernier billet, la jurisprudence semble se stabiliser et appliquer ce premier principe, comme l'illustre l'affaire Immeubles JFCL Inc., s.e.n.c. c. Laflamme (2012 QCCS 2717).


Il s'agit en l'espèce d'une affaire de vices cachés. Or, la Demanderesse, avant d'effectuer les travaux correctifs pour ces vices, n'a pas expédié au Défendeur l'avis écrit requis par l'article 1739 C.c.Q. Le Défendeur demande donc le rejet préliminaire des procédures contre lui en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants.

L'Honorable juge Gaétan Dumas, saisi de la requête, en vient à la conclusion que les procédures sont effectivement manifestement mal fondées et que cela suffit pour conclure à leur rejet immédiat:
[33] La Cour d'appel dans Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation nous rappelle que l'abus dont parle l'article 54.1 C.p.c. peut résulter d'un acte de procédure manifestement mal fondé. La jurisprudence découlant des articles 75.1 et 75.2 C.p.c. demeure pertinente surtout quant à la notion d'abus et à la définition d'actes de procédure manifestement mal fondés. 
[34] Même si le tribunal doit se montrer très prudent dans l'application de l'article 54.1 C.p.c. et ne pas rejeter de façon sommaire un recours sans donner au demandeur la chance d'être entendu, le tribunal est convaincu que la procédure intentée par la demanderesse est manifestement mal fondée.
Espérons que je n'aurai pas à me rétracter cette fois...

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KXBCGl

Référence neutre: [2012] ABD 207

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, 2010 QCCA 1369.

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