vendredi 22 juin 2012

Selon la Cour suprême, il suffit d'être au volant de son véhicule au moment d'un accident pour voir la Loi sur l'assurance automobile s'appliquer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans un jugement qui en surprendra plusieurs, la Cour suprême du Canada a décidé aujourd'hui que la personne qui est victime d'un accident alors qu'elle est au volant d'un véhicule automobile est couverte par la Loi sur l'assurance automobile du Québec même si la cause de l'accident n'a rien à voir avec la conduite dudit véhicule. Il s'agit de l'affaire Westmount (Ville) c. Rossy (2012 CSC 30).


Les faits de l'affaire peuvent être résumés assez simplement.

En août 2006, un arbre situé dans la ville de Westmount est tombé sur le véhicule dans lequel se trouvait Gabriel Anthony Rossy et l’a tué. Les Intimés (les parents et les trois frères de ce dernier) ont intenté un recours en dommages contre l’Appelante.

Celle-ci a demandé le rejet préliminaire du recours en première instance au motif que l'évènement constituait un accident au sens de la Loi sur l’assurance automobile et qu'il ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours civil. Cette requête en irrecevabilité a été accueillie. Ce jugement a subséquemment été renversé par la Cour d'appel au motif que l'accident n'avait pas été causé par l'usage d'un véhicule routier. D'où le pourvoi à la Cour suprême.

La Cour suprême devait donc déterminer si la situation décrite ci-dessus relève du régime d’assurance automobile du Québec. Dans l'affirmative, toute indemnisation découlant de l’incident serait régie par ce régime, ce qui ferait obstacle à un recours civil. Pour que l’action relève du régime en question et empêche les Intimés de poursuivre la Ville, le décès de M. Rossy devait avoir découlé d’un « accident » au sens de la Loi sur l’assurance automobile, c’est‑à‑dire un événement au cours duquel des blessures ou un préjudice ont été « causé[s] par une automobile, par son usage ou par son chargement ». 

À la grande surprise du soussigné, la Cour en arrive à la conclusion que c'est le cas.

En effet, le juge Lebel, au nom d'un banc unanime de sept juges, adopte la position que, dans la mesure où l'accident survient pendant qu'une personne utilise au véhicule automobile pour fins de transport, alors la Loi s'applique:
[52] Chaque cas doit être examiné en fonction de ses faits propres. Cependant, à tout le moins, un accident qui découle de l’utilisation d’un véhicule comme moyen de transport répondra à la définition du terme « accident » utilisé dans la Loi et aura donc été« causé par une automobile » au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Loi. Tout recours civil relatif au dommage causé par l’accident en question sera irrecevable et les victimes devront formuler une réclamation auprès de la SAAQ. Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait été une cause active de l’accident. La simple utilisation ou conduite du véhicule en tant que véhicule suffiront pour que la Loi s’applique. Cette interprétation découle d’une simple application des principes élaborés dans Pram. Elle est, en outre, compatible avec la jurisprudence et la doctrine, et elle donne effet à l’objectif que vise le régime législatif. 
[53] Lorsqu’on applique ce test aux faits de la présente affaire, on doit conclure que la Loi s’applique à l’accident dont M. Rossy a été victime. S’il est vrai que l’automobile était possiblement stationnaire ou en train de traverser un carrefour, selon la preuve au dossier, M. Rossy l’utilisait comme moyen de transport lorsque l’accident est survenu. Cela suffit pour conclure que le préjudice est le résultat d’un« accident » au sens de la Loi et que, dès lors, le droit à une indemnité sans égard à la responsabilité prévue par le régime s’applique. Ainsi, la demande civile des intimés est irrecevable et ils doivent s’adresser à la SAAQ pour être indemnisés. 
[54] La Cour d’appel a commis une erreur en interprétant la Loi trop étroitement. Une telle interprétation risque de restreindre indûment l’application souhaitée du régime québécois sans égard à la responsabilité et doit donc être rejetée.
Commentaire:

Respectueusement, je ne peux être d'accord avec la solution retenue par la Cour en l'instance. Est-ce dire qu'une personne qui est assise au volant dans sa voiture à un carrefour en attendant que le feu de circulation devienne vert et à laquelle l'on lance un projectile au visage vient de subir un accident automobile et ne peut poursuivre la personne responsable? Si l'on applique le raisonnement de la Cour, la réponse est affirmative. Ce résultat n'est certes pas celui souhaité par le législateur.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MPclNy

Référence neutre: [2012] ABD 208

3 commentaires:

  1. So I suppose that it is now well established that a Motion under 54.1 can also be used against clearly unfounded procedures and not merely those that are abusive. is that accurate

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  2. My hope is that your statement is correct, but this case cannot stand as supporting that proposition. Indeed, the first judgment was rendered before Articles 54.1 and following were put into force. The Motion to dismiss was based on Articles 75.1 and 165(4), for which that was never any dispute that the clearly unfounded nature of the proceedings was sufficient to trigger dismissal.

    Regards,

    Karim

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    1. Thank you for your timely response! I enjoy your blog very much

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