lundi 25 juin 2012

En principe, n'est pas susceptible de révision judiciaire une décision interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure dans laquelle l'on posait le principe voulant que, en l'absence de circonstances exceptionnelles, la révision judiciaire de décisions interlocutoires était inappropriée (voir mon billet ici: http://bit.ly/MTsYYg). Dans la même veine, j'attire ce matin votre attention sur une décision de l'Honorable juge Jacques A. Léger où il refuse la permission d'en appeler pour ce même motif. Il s'agit de l'affaire Montréal-Est (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 (2012 QCCA 1118).


Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d'appeler d'un jugement prononcé le 27 mars 2012 par la Cour supérieure, lequel a rejeté sa requête en révision judiciaire à l'encontre d'une décision interlocutoire d'un arbitre de griefs rendue le 31 janvier 2011. Ce dernier avait décidé qu'il avait compétence pour entendre les parties et déterminer si certains articles de la convention collective entre le Syndicat Mis en cause et la Requérante prévoyaient des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En rejetant la permission d'en appeler, le juge Léger rappelle qu'en matière de révision judiciaire, en l'absence de circonstances exceptionnelles, il faut éviter d'intervenir au stade interlocutoire:
[4] Depuis l'arrêt de la Cour d'appel dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman, la règle veut que, sauf circonstances exceptionnelles, les tribunaux judiciaires s'abstiennent de réviser les décisions interlocutoires des tribunaux ou organismes soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Dans une décision rendue le 2 mars 2010, mon collègue le juge Dufresne rappelle qu'une jurisprudence bien établie veut que les tribunaux judiciaires évitent d'empêcher les décideurs administratifs d'exercer leur juridiction, sauf les rares cas où ils s'apprêtent à excéder la compétence qui leur est dévolue par la loi ou à agir sans compétence.  
[5] Or, en l'espèce, l'arbitre a reconnu n'avoir aucune compétence par rapport à la décision de la CSST, de conclure que l'employée ne pouvait reprendre son emploi prélésionnel ou un emploi convenable, selon les termes de la LATMP. L'arbitre conclut cependant que la CSST n'était pas autorisée à mettre fin à l'emploi de cette employée, pareille décision ne pouvant être prise qu'après avoir examiné la convention collective pour vérifier si elle ne comporte pas d'autres avantages au-delà de ce que prévoit la loi.  
[...] 
[8] J'estime que la requête ne satisfait pas aux critères de l'article 26 alinéa 2 C.p.c. S'agissant en particulier d'une décision interlocutoire de l'arbitre à qui le dossier sera retourné pour statuer au fond et que le premier juge a déjà refusé d'intervenir, voilà une raison de plus pour faire preuve de réserve et de retenue judiciaire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/KXDZhb

Référence neutre: [2012] ABD 209

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman, [1984] R.D.J. 633 (C.A.).

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