mercredi 27 juin 2012

Un juge unique de la Cour d'appel n'a pas la compétence pour émettre une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet cet après-midi pour traiter des pouvoirs d'un juge unique de la Cour d'appel. En effet, trop de plaideurs ne sont pas familiers avec les pouvoirs du juge unique par opposition à ceux d'un banc de la Cour (j'ai occasionnellement fait moi-même partie de ce groupe). Comme le souligne l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Ordre des infirmières et infirmiers du Québec c. Nogya Tupemunyi (2012 QCCA 1174), le juge unique n'a pas la compétence pour émettre une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'une demande pour permission d'en appeler.


Dans cette affaire, la Requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a accueillie la requête en révision judiciaire de l’Intimée et annulé une résolution du Comité exécutif de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (Ordre) qui donnait suite au rapport du Comité d’inspection professionnel concernant l’Intimée.

Après étude du dossier, le juge Dalphond en vient à la conclusion qu'il s'agit d'un cas où la permission devrait être accordée. L'Intimée lui demande alors à son tour de rendre une ordonnance de sauvegarde pour ordonner à l’Ordre de lui délivrer un permis d’exercice et d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions d’infirmières sans aucune restriction. Malheureusement pour elle, le juge Dalphond souligne qu'il n'a pas le pouvoir de le faire à titre de juge unique:
[4] L’intimée a présenté pour sa part une requête pour ordonnance de sauvegarde par laquelle, elle demande que j’ordonne à l’Ordre de lui délivrer un permis d’exercice et d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions d’infirmières sans aucune restriction. À l’appui de sa requête, elle invoque les art. 2.20 et 46 C.p.c.  
[5] Je suis d’avis, comme juge unique que je n’ai pas compétence pour émettre l’ordonnance de sauvegarde qui est demandée, cela relevant de la Cour. Pour ce motif, la requête est rejetée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/LP4QXq

Référence neutre: [2012] ABD 214

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