jeudi 28 juin 2012

Il faut penser à la possibilité de tenir des interrogatoires par vidéoconférence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Depuis quelques années, les interrogatoires préalables par voie de vidéoconférence sont plus fréquents et pour bonne cause. En effet, pourquoi défrayer des frais démesurés pour effectuer un interrogatoire qui se veut exploratoire. Ils ont aussi l'avantage de faciliter les choses lorsque la partie à être interrogée peut difficilement se déplacer comme le souligne la Cour d'appel dans Krygier c. Krygier (2012 QCCA 1152).


Dans cette affaire, les Intimés désiraient interroger l'Appelant au préalable. Celui-ci, étant âgé de plus de 80 ans et vivant présentement en Australie, refusait de se soumettre à un tel interrogatoire. Le juge de première instance a donc rendu une ordonnance le forcant à se présenter au palais de justice de Montréal pour la tenue d'un tel interrogatoire.

La Cour d'appel vient modifier ce jugement. Sans faire quelque reproche au premier juge puisque aucune des parties n'a attiré son attention à l'article 45.2 des règles de pratique de la Cour supérieure, la Cour est d'opinion que les cirsconstances militaient fortement en faveur de la tenue de l'interrogatoire par vidéoconférence:
[5] Or, comme le souligne notre collègue aux paragraphes [5] et [6] du jugement sur la demande de permission d’appeler, le juge qui a rendu l’ordonnance du 27 mars dernier l’a fait sans que les avocats au dossier aient attiré son attention sur les possibilités offertes par l’article 45.2 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure. Cet article prévoit ceci :
45.2 Le tribunal peut autoriser un interrogatoire préalable, un interrogatoire sur affidavit ou l’interrogatoire d’un témoin hors de cour, par vidéo-conférence ou par tout autre mode de communication, si la façon proposée d’y procéder lui paraît fiable et proportionnée aux circonstances de l’affaire et compte tenu des installations accessibles.
[6] Il paraît tout à fait improbable que, si la question avait été adéquatement débattue devant lui, le juge aurait imposé à l’appelant un déplacement long, coûteux et risqué, alors qu’existait possibilité, conformément à l’article 45.2, d’interroger l’appelant par vidéo-conférence dans des installations accessibles dont les parties pourront aisément convenir. Procéder de la sorte évite à l’appelant les graves inconvénients que lui imposait l’ordonnance du 27 mars et cette solution est en accord avec le principe de proportionnalité auquel renvoie explicitement l’article 45.2 du Règlement de procédure civile.  
[7] Cela dit, il ressort de la transcription de l’audience en Cour supérieure que l’intimé s’est opposé au moyen suggéré par l’appelant parce qu’il craignait que, dans le cadre d’un interrogatoire à distance, l’appelant soit indûment influencé par sa conjointe Doris Cope. Il suffira, dans ces conditions, que l’interrogatoire se déroule hors de la présence de Doris Cope. Les dispositions prises par les avocats des parties en vue de cet interrogatoire devront donc garantir le respect de cette condition.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/OzQAqE

Référence neutre: [2012] ABD 215

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