mercredi 20 juin 2012

Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d'accorder des intérêts sur les intérêts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'anatocisme, vous savez ce que ça veut dire? Moi non plus, du moins jusqu'à ce que je prenne connaissance de la décision rendue par la Cour d'appel dans Tupula Yamba c. Lesage (2012 QCCA 1112), où la Cour discute du pouvoir du juge de première instance de condamner une partie à payer des intérêts au taux légal tant sur le capital que sur les intérêts accumulés sur une dette.


Dans cette affaire, l'Appelant reproche au juge de première instance de l'avoir incorrectement condamné à payer des intérêts non seulement sur la dette due en capital, mais également sur les intérêts échus.

La Cour d'appel est donc appelée à se prononcer sur l'application par le juge de première instance de l'anatocisme (i.e. l'intégration au capital des intérêts d’une dette de sorte que les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts) en application de l'article 1620 C.c.Q. À ce chapitre, la Cour ne voit aucune erreur dans le raisonnement du premier juge:
[7] Quant à la justification de la demande et à l’exercice, par le juge, de son pouvoir discrétionnaire de les accorder, il faut en premier lieu retourner à l’engagement volontairement assumé par l’appelant le 2 juin 1999. Même si le capital n’est exigible qu’à demande, l’appelant doit quand même faire deux paiements d’intérêts par année. En l’espèce, il n’a pas remboursé le capital et n’a fait aucun des versements d’intérêts requis. Compte tenu de la nature de l’engagement de l’appelant eu égard aux intérêts, l’intimé n’avait pas de preuve spécifique à administrer au sujet de sa réclamation d’anatocisme, sinon que l’appelant n’avait fait aucun des versements d’intérêts à leurs échéances respectives.  
[8] La Cour est d’avis que le passage suivant du jugement du juge Tôth de la Cour supérieure dans le jugement Manufacture de Lambton ltée c. Scelco inc. s’applique à l’espèce même si l’affaire concernait la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle pour malfaçons :
[126] Les dommages-intérêts portent intérêt au taux convenu ou à défaut, au taux légal (1618 C.c.Q.) Sauf quant au point de départ de l'intérêt, le créancier n'a pas à justifier d'une perte particulière. L'anatocisme vient compléter les dommages-intérêts moratoires et en fait, en constitue la mesure exacte. L'argent étant un bien qui produit des fruits par nature, le retard à payer l'indemnité prive le créancier de tous les fruits. 
[127] En principe, il n'y a pas d'intérêts composés. Mais le créancier peut en faire la demande expresse. Le créancier joue cartes sur table: le plaideur téméraire sait à quoi il s'expose. À lui de jauger le risque. Celui qui veut payer la partie non litigieuse de la réclamation (1561 C.c.Q.) et arrêter le cours des intérêts peut consigner (1586 C.c.Q.). Le débiteur de bonne foi n'est pas à court de solutions.
[9] Par ailleurs, le juge de première instance n’a pas automatiquement fait droit à la demande de l’intimé. Il a d’abord refusé d’accorder l’indemnité additionnelle demandée, estimant que le taux d’intérêt prévu à la reconnaissance de dette D-1 et l’octroi de l’intérêt légal étaient suffisants pour atteindre l’objectif visé par l’article 1619 C.c.Q. Il a par ailleurs accordé l’intérêt légal sur les montants des versements échus, mais a exclu du calcul de cet intérêt la période entre le 12 septembre 2002 et le 5 juillet 2006 pendant laquelle le dossier est resté inactif par le fait de l’intimé. L’appelant ne fait voir aucun motif justifiant l’intervention de la Cour dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MFuKje

Référence neutre: [2012] ABD 203

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Manufacture de Lambton ltée c. Scelco inc., J.E. 2008-901 (C.S.).

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