mardi 19 juin 2012

Belle illustration du principe: on peut amender ses procédures même en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les tribunaux le mentionnent souvent, l'amendement est la règle et son refus l'exception. Cela est d'ailleurs vrai en tout temps avant jugement final, même au stade de l'appel comme l'illustre la décision de la Cour dans l'affaire Emerging Artists Research and Rating Service Inc. (Copyright Depository Inc.) c. Canada Post Corporation (2012 QCCA 1116).


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 19 mars 2012 par la Cour supérieure qui a accueilli la requête de l'Intimée en exception déclinatoire (art. 163 C.p.c.). à l'encontre du recours en dommages de l'Appelante contre elle et la mise en cause, une entreprise de développement de logiciels et plate-forme électronique de Montréal.

Dans le cours des procédures en appel, l'Appelante décide d'amender ses procédures pour préciser certains faits pertinents au débat sur le forum approprié pour entendre l'affaire. L'Intimé s'y objecte vigoureusement, étant d'opinion que la question devrait être tranchée sur la base des procédures telles qu'elles existaient en première instance.

La Cour permet l'amendement et rejette la prétention de l'Appelante. À ce chapitre, elle note que, dans la mesure où les amendements ne changent pas fondementalement la nature du recours entrepris, l'Appelante est justifiée d'agir ainsi:
[11] Alors que le dossier est pendant devant la Cour, l'appelante décide de bonifier sa position en demandant la permission d'amender sa requête introductive d'instance pour ajouter que le traitement des données et leur stockage, une fois le cachet électronique postal apposé, devait se faire sur des serveurs situés à Montréal, gérés par Trustifi. L'intimée conteste avec force cette façon de faire. 
[12] Sans nécessairement être convaincu de la nécessité des amendements demandés, il est aisé de constater qu’avec la technicité des questions soulevées par la trame factuelle alléguée, ils rendent plus clairs les aspects québécois du projet.  
[13] Ces amendements rencontrent les balises énoncées par la Cour sur la faculté qu’a une partie d’amender la procédure introductive d’instance durant un appel et en conséquence son inscription en appel : Coopérative de commerce «Des Mille-Îles» c. Société des alcools du Québec
[14] Ils ne changent pas la nature du débat tel qu'engagé, lequel n'en est d'ailleurs qu'à ses premières étapes puisque des interrogatoires avant défense n'ont pas eu lieu et les défenses ne sont pas encore au dossier. Le recours contre Trustifi demeure contractuel et celui contre la SCP, extracontractuel. Il ne change rien à la thèse de cette dernière que l'apposition des cachets postaux électroniques, si possible, se ferait à partir de son centre d'opération à Toronto.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/NOaQpt

Référence neutre: [2012] ABD 201

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Coopérative de commerce «Des Mille-Îles» c. Société des alcools du Québec, [1995] R.D.J. 421 (C.A.).

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