mercredi 5 novembre 2014

Les amendements multiples d'une procédures ne sont pas, en soit, des gestes abusifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté à quelques reprises, mais le sujet est important. Nous, les avocats, plaidons l'abus de procédure beaucoup trop souvent. Les membres de la magistrature soulignent d'ailleurs régulièrement ce fait aux avocats qui plaident devant eux. Pour que les dispositions des articles 54.1 C.p.c. et suivant relatives à l'abus de procédure (je ne parle pas ici des procédures manifestement mal fondées, mais de l'abus de la procédure) soient efficaces, il faut que leur utilisation soit réserve aux vrais cas d'abus et non pas généralement dans les cas où l'on aime pas le comportement procédural de la partie adverse. C'est pourquoi je prend régulièrement le temps d'attirer votre attention sur des décisions qui parlent de ce qui ne constitue pas de l'abus de procédure. C'est le cas de l'affaire 9157-1869 Québec inc. c. Construction Tigre inc. (2014 QCCS 5197).
 


Dans cette affaire,  les Défenderesses demandent le rejet de la requête intro­ductive d’instance des Demanderesses à leur égard en vertu de l’article 54.1 du Code de procédure civil parce qu’elle serait abusive, que le recours est prescrit et qu’il y a eu transaction.
 
Pour nos fins, seul le volet abus de procédure importe.
 
Les Défenderesses font valoir qu'il est abusif pour les Demanderesses d'avoir amendé à plusieurs reprises leurs procédures au fil du déroulement du dossier.
 
L'Honorable juge Chantal Lamarche rejette les arguments des Défenderesses à l'égard de l'abus des procédures, soulignant que ce n'est pas un abus d'amender à plusieurs reprises ses procédures:
[17]        Kisis est la partie qui  allégue que le recours est abusif, en raison notamment des amendements apportés aux procédures des demanderesses au gré des interro­gatoires, des précisions et documents requis par Kisis. 
[18]        Il est vrai que les procédures en demande ont été amendées à quatre reprises et qu’il y a eu désistement à l’égard de certains défendeurs au fur et à mesure des pré­cisions et interrogatoires.  De même, l’assise juridique du recours contre Kisis a été modifiée au gré de ces mêmes interrogatoires et précisions.  
[19]        Cependant, le Tribunal ne peut se convaincre qu’il s’agit ici d’un abus de procédure d’autant plus que le Tribunal décide, comme plus amplement expliqué ci-après, que le recours contre Kisis, Brique& Pierre et 9171 n’est pas manifestement mal fondé, frivole ou voué à l’échec. 
[20]        Même si les demanderesses avaient rédigé dès le départ leurs procédures comme elles sont présentement rédigées, cela n’aurait eu aucun impact sauf peut-être de permettre à Kisis de déposer sa requête pour rejet en vertu de l’article 54.1 C.p.c. plus tôt.  Néanmoins, le résultat n’aurait pas été différent puisque le Tribunal rejette cette requête.
Référence : [2014] ABD 441

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