lundi 3 novembre 2014

On ne peut utiliser l'exception d'inexécution pour retenir paiement en raison de manquements qui ne sont pas contractuels

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exception d'inexécution est un moyen de défense à application limitée. En effet, elle sous-entend l'inexécution par la partie co-contractante de sa propre obligation contractuelle corrélative. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Henri Richard dans Donaldson c. 9263-8352 Québec inc. (2014 QCCQ 9655), il ne saurait être question d'utiliser l'exception d'inexécution pour refuser de payer une somme d'argent en raison d'un défaut extracontractuel.
 

 
Dans cette affaire, les Demanderesses réclament à la Défenderesse un solde de prix de vente découlant d’un contrat de vente d’actions. La Défenderesse conteste cette réclamation au motif que les Demanderesses lui auraient fait des déclarations mensongères quant au paiement des taxes de vente provinciale et fédérale par la compagnie dans laquelle elle détenait des actions.
 
Les Demanderesses contestent l'exactitude des prétentions de la Défenderesse et elles ajoutent que, de toute façon, il ne s'agirait pas d'un cas d'application de l'exception d'inexécution puisqu'il ne s'agissait pas d'une obligation contractuelle corrélative.
 
Le juge Richard donne raison aux Demanderesse, soulignant que la défense de la Défenderesse ne rencontre pas les conditions de l'exception d'inexécution:
[12]        L’exception d’inexécution est assujettie à quatre conditions dont la preuve incombe à la partie qui l’invoque : (1) Les parties doivent être liées par un contrat synallagmatique prévoyant une exécution simultanée des obligations; (2) Il doit y avoir inexécution de l’obligation réciproque de l’une des parties; (3) Il doit y avoir un équilibre entre les obligations; et (4) La partie qui invoque l’exception d’inexécution doit être de bonne foi. 
[13]        Aussi, l’exception d’inexécution n’est pas un recours en dommages ni en réduction du prix. Il s’agit d’une défense à l’exigibilité d’une obligation sans conduire à son annulation. 
[14]        En vertu de ces principes, le Tribunal conclut que les moyens de défense de la défenderesse sont mal fondés en fait et en droit et que les demanderesses sont en droit de demander leur rejet.
Référence : [2014] ABD 437

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