jeudi 27 novembre 2014

Pour conclure à litispendance internationale, il n'est pas nécessaire de conclure à l’identité parfaite de la cause d’action mais simplement une identité substantielle des faits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3137 C.c.Q. confère essentiellement un pouvoir discrétionnaire aux tribunaux québécois de suspendre une instance pendante au Québec pour motif de litispendance internationale. Il n'est donc pas surprenant de noter que le tribunal québécois fera preuve de flexibilité dans l'analyse des critères pertinents. Par exemple, dans l'affaire Industries Robar (Canada) ltée c. Enviro Paving Corporation (2014 QCCS 5322), la Cour supérieure indique qu'il n'est pas nécessaire de conclure à l’identité parfaite de la cause d’action mais simplement une identité substantielle des faits.



Dans cette affaire, la Défenderesse demande la suspension des procédures prises contre elle au Québec par la Demanderesse. Elle se base sur l'article 3137 C.c.Q. et sur le fait qu’un recours impliquant une identité de parties, de faits et d’objet serait pendant en Ontario.
La Demanderesse conteste la requête au motif qu'il n'y a pas identité de faits ou d'objet.
Saisie de cette requête, l'Honorable juge Nicole-M. Gibeau est d'avis qu'elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire et suspendre le recours québécois. Elle ajoute qu'il n'est pas nécessaire de conclure à l’identité parfaite de la cause d’action mais simplement une identité substantielle des faits:
[12]         L‘article 3137 C.c.Q s’applique aux conditions suivantes : 
a)            l’existence d’une action pendante au Québec et d’un recours à l’étranger;  
b)            une demande de surseoir aux procédures par l’une des parties;  
c)            une identité des parties, des faits et d’objet;  
d)            une discrétion exercée par le juge. 
[13]        Les deux premières conditions ne font pas l’objet d’une contestation. 
[14]        Robar plaide qu’il s’agit en l’espèce de deux recours distincts; l’un sur compte, l’autre en réclamation de dommages. 
[15]        Le Tribunal est d’avis que si l’action devait suivre son cours au Québec, il n’y a pas de doute que Enviro opposera en défense et demande reconventionnelle tous les reproches qu’elle a déjà invoqués dans celle intentée en Ontario. 
[16]        Il y a lieu de rappeler que l’article 3137 C.c.Q. n’exige pas l’identité parfaite de la cause d’action mais simplement une identité substantielle des faits. 
[17]        Usant de la discrétion qui lui est conférée, le tribunal estime plus approprié d’attendre la décision finale de la Cour d’appel de l’Ontario quant à sa propre compétence à entendre l’affaire.
Référence : [2014] ABD 473

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