mercredi 26 novembre 2014

Pas de présomption à l'effet que celui qui a fraudé fraudera en droit québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà noté que le comportement antérieur d'une partie défenderesse est insuffisant à lui seul pour justifier une saisie avant jugement. C'est parce que le droit québécois n'accepte pas la présomption voulant que celui qui a fraudé fraudera. La décision récente rendue dans l'affaire Bolduc c. Turcotte (2014 QCCS 5779) illustre ce principe.
 


Le Demandeur dans cette affaire poursuit la Défenderesse pour enrichissement injustifié et en revendication de biens. Il a obtenu la saisie avant jugement du chalet de la Défenderesse et d'une pelle mécanique. Alors que la saisie de la pelle est faite parce qu'il en revendique la propriété, celle du chalet est faite sous l'égide de l'article 733 C.p.c.
La Défenderesse demande l'annulation de cette dernière saisie au motif d'insuffisance et de fausseté de l'affidavit souscrit à son soutien.
Saisi de cette requête, l'Honorable juge Daniel Dumais en vient à la conclusion que l'affidavit est effectivement insuffisant pour justifier la saisie du chalet. En effet, les allégations d'appropriation de fonds dans le passé ne peuvent pas permettre la saisie avant jugement:
[13]        Le Tribunal a pris connaissance de l'affidavit du demandeur. Celui-ci fait état de craintes purement subjectives qui ne donnent pas ouverture à un remède aussi exceptionnel qu'une saisie avant jugement en ce qui concerne le chalet. Le fait que la requête introductive d'instance allègue les appropriations de fonds ne permet pas de conclure que la défenderesse disposera de son chalet de manière incorrecte d'autant plus que les faits reprochés remontent à plusieurs années. 
[14]        D'autant plus, que la défenderesse a clairement nié avoir quelqu'intention de vendre cet actif. Ajoutons à cela, que le chalet est évalué à 48 100 $ au niveau municipal et que le solde hypothécaire s'élève à environ 60 000 $. 
[15]        Il n'est donc pas du tout évident qu'il y ait une équité sur ledit chalet. 
[16]        Le demandeur assumait le fardeau de convaincre la Cour du bien fondé de sa saisie et n'a pas réussi en ce qui concerne le chalet.
Référence : [2014] ABD 472

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.