lundi 11 août 2014

La réunion d'action est un des moyens par lesquels la Cour peut éviter la possibilité de jugements contradictoires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même lorsque les conditions relatives à la litispendance ou la chose jugée ne sont pas rencontrées, les tribunaux québécois ont à leur disposition des moyens pour éviter la possibilité de jugements contradictoires. On peut penser par exemple à la suspension des procédures ou la réunion d'actions. C'est ce deuxième moyen qu'a utilisé l'Honorable juge Charles Ouellet dans Bérubé c. HSBC Bank Canada (2014 QCCS 3852).
 

Dans cette affaire, la Défenderesse recherche le rejet préliminaire de la requête en jugement déclaratoire du Demandeur pour cause de litispendance. Elle plaide que les allégations se recoupent avec celles d'un autre dossier entre les mêmes parties.
 
Lors de l'audition de la requête, la Défenderesse formule une demande verbale subsidiaire à l’effet que le présent dossier soit réuni à cet autre dossier si le moyen de non-recevabilité pour litispendance est rejeté.
 
Le juge Ouellet, après analyse, en vient à la conclusion que la litispendance ne peut trouver application faute du même objet. Il reconnaît cependant la possibilité de jugement contradictoire et c'est pourquoi il accueille la demande subsidiaire en réunion d'actions:
[19]        Les demandes formulées par Bérubé dans sa  « requête introductive d’instance pour jugement déclaratoire » nécessitent que le tribunal réponde d’abord à la même question que celle qu’il soulève par sa demande reconventionnelle amendée dans le dossier 135, savoir : L’hypothèque conventionnelle qu’il a consentie en 2005 garantit-elle à titre d’obligation future l’exécution d’un jugement qui, dans le dossier 135, le condamnerait à payer des dommages et intérêts à HSBC ? 
[20]        Si l’on arrête l’analyse ici, la conclusion qu’il y a identité d’objet s’impose. 
[21]        Par contre, la « requête introductive d’instance pour jugement déclaratoire » va plus loin.  Elle demande en outre que soit ordonné à HSBC de « libérer la somme de 225 000 $ et de la remettre au demandeur ».  L’octroi de l’ordonnance recherchée est sans doute tributaire de la réponse à la question commune aux deux dossiers, mais l’ordonnance n’est requise que dans le second et non dans le premier dossier.  
[22]        L’identité d’objet étant l’une des conditions essentielles de la litispendance, le Tribunal estime préférable de faire droit à la demande subsidiaire pour réunion d’actions, afin notamment d’éviter tout risque de décisions contradictoires sur la question de l’étendue de l’hypothèque conventionnelle de 2005. 
[23]        Par ailleurs, le dossier 135 est en état d’être porté au rôle provisoire et HSBC, à bon droit, demande que la jonction des deux dossiers n’en retarde pas la mise au rôle.  Également, vu la multiplicité des procédures de Bérubé dont l’utilité est contestable, il y a lieu qu’il supporte les dépens.
Référence : [2014] ABD 317

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