dimanche 14 octobre 2012

Dimanches rétro: la naissance de la théorie des mains propres au Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour la première édition des Dimanches rétro, nous remontons en 1987 pour discuter de l'affaire Brasserie Labatt Ltée c. Montréal (Ville de) (J.E. 87-597). Si vous avez déjà lu certains de nos billets sur l'application de la théorie des mains propres au Québec (voir nos billets ici: http://bit.ly/SW3FYc), vous savez que c'est dans cette affaire que, pour la première fois, cette théorie issue de la common law a été mise en application ici.


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une injonction permanente contre la Défenderesse et toutes les personnes sous son autorité pour les empêcher de négocier, transiger ou discuter de l'utilisation du circuit Gilles Villeneuve pour la tenue de courses automobiles. La Demanderesse recherche également une ordonnance forçant la Défenderesse de respecter ses engagements contractuels envers elle quant à l'utilisation du circuit.
 
La Défenderesse conteste la demande d'injonction pour plusieurs motifs, dont le fait que la Demanderesse n'aurait pas les mains propres. Plus spécifiquement, elle allègue que la Demanderesse l'a induit à signer le contre en vigueur entre elles pour l'utilisation du circuit Gilles Villeneuve en lui faisant des "représentations fausses et inexactes".
 
L'Honorable juge Denis Lévesque doit donc décider de l'applicabilité de la théorie des mains propres en droit québécois. Il souligne d'abord que le pouvoir des tribunaux d'émettre une injonction, même une injonction permanente, est un pouvoir discrétionnaire. Ainsi, la Cour doit prendre en considération toutes les éléments pertinents, incluant l'impact de l'ordonnance recherchée sur les tierces parties et la conduite de la Demanderesse:
Le "hardship" qui découle de la conduite d'un défendeur ne peut être opposé à un demandeur. HALBURY'S, Laws of England, 4th., vol 44, p. 324. Si l'émission d'une injonction a pour effet de causer un préjudice à des tiers, le tribunal peut en tenir compte. Enfin le requérant doit se présenter devant le Tribunal les "mains propres" s'il veut que la discrétion soit en sa faveur.
Voilà donc la première application de la théorie des mains propres en droit québécois.

Référence neutre: [2012] ABD Rétro 1

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