Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Bien qu'il soit possible de tacitement confirmer un contrat frappé de nullité relative, la preuve d'une telle confirmation est souvent difficile à faire. En effet, il faudra convaincre la Cour que la partie qui est alléguée avoir confirmé était au courant de la cause de nullité et que ces gestes démontrent une intention claire de confirmer. Il s'en suit donc qu'il est presque impossible de faire rejeter une action sur cette base au stade préliminaire, comme le démontre l'affaire Dupuis c. Caisse Desjardins du Lac Memphrémagog (2012 QCCS 4921).
En l'instance, le Défendeur présente une requête en rejet de l'action instituée par le Demandeur en invoquant l'article 54.1 C.p.c. Cette action vise une réduction du prix de vente de l’immeuble qu’il a acheté le 21 juillet 2004, ainsi que des dommages au montant de 500 000,00 $. Subsidiairement, le Demandeur recherche l’annulation de l’acte de vente avec remboursement du prix de vente et dommages-intérêts.
D'opinion que le recours entrepris est manifestement mal fondé à la lumière des réponses données par le Demandeur lors de son interrogatoire préalable, le Défendeur présente sa requête, laquelle est fondée, entre autres motifs, sur la confirmation tacite par le Demandeur du contrat dont il recherche maintenant l'annulation.
L'Honorable juge Line Samoisette rejette cette requête. Elle souligne d'abord que la preuve de la confirmation tacite d'un contrat nécessite la démonstration que la partie adverse connaissait la cause de nullité et que ces gestes démontrent une intention claire de confirmer. Or, une telle démonstration ne peut être faite, sauf cas exceptionnels, sans une enquête et audition complète:
[23] Selon le défendeur, même en tenant pour acquis que le demandeur n'a eu connaissance de la cause de nullité qu'en 2008, il y a eu confirmation tacite du contrat. Il allègue que le demandeur s’est comporté à l’égard du contrat comme si la cause de nullité n’existait pas parce qu'il a continué à rénover l’immeuble.
[24] Dans son interrogatoire avant défense, le défendeur soumet que le demandeur a reconnu avoir rénové l'immeuble depuis l’achat en 2004. Le demandeur explique que c'est le piètre état de l'immeuble lors de l'achat qui l'a contraint à effectuer des réparations d’entretien pour maintenir les immeubles en bonne condition.
[25] Dans son volume sur les obligations, les auteurs Baudouin et Jobin précisent que la confirmation ne se présume pas, mais qu'elle peut être tacite:
« 412- Confirmation expresse. Confirmation tacite - La confirmation, ou ratification, d'un contrat frappé de nullité relative peut être tacite ou expresse. Dans les deux cas, la confirmation requiert premièrement la connaissance acquise par la partie de l'existence de la cause de nullité - c'est dire que le droit à la nullité doit être né, actuel et connu de la personne protégée -, et deuxièmement son intention certaine et évidente de renoncer à la demande en nullité en couvrant le défaut. Elle ne se présume pas, mais elle peut être tacite. La confirmation est tacite lorsque le contractant, connaissant bien le motif d'annulation, se comporte à l'égard du contrat comme si la cause de nullité n'existait pas (par exemple en exécutant volontairement ses obligations, en tout ou en partie, ou en utilisant l'objet qui est visé par le contrat) sans exprimer de réserves sur la validité du contrat. »
[26] Il faut en conclure que pour déterminer si le demandeur a confirmé tacitement le contrat, il faudra établir non seulement la connaissance du demandeur de l'existence de la cause de nullité, mais également la preuve des faits pertinents révélant une intention claire de renoncer à la nullité. La ou le juge du fond sera dans une meilleure position pour évaluer s’il y a ou non telle confirmation après audition de la preuve.
Le texte intégral du jugement est disponible ici:
http://bit.ly/TGBCg5
Référence neutre: [2012] ABD 384
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.