vendredi 12 octobre 2012

L'impossibilité d'agir pour le client

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juillet dernier, nous traitions de l'importance de la preuve, dans le cadre d'une requête pour être relevé du défaut d'inscrire dans le délai de 180 jours, de l'impossibilité d'agir pour la partie (voir notre billet ici: http://bit.ly/UQZVyV). Or, la très récente décision de la Cour d'appel dans Boyer c. Ellisdon Corporation (2012 QCCA 1805) offre une excellente illustration de cette réalité.


Les Appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure dans lequel le juge de première instance a refusé de les relever de leur défaut d'inscrire la cause pour enquête et audition dans le délai prescrit de 180 jours, celui-ci ayant noté un laisser-aller général dans ce dossier, tant par le client que par son avocat. Comme le note la Cour d'appel, le juge de première instance indique « qu'il s'agit d'un des rares cas où une partie pourra être privée de ses droits allégués puisqu'il s'agit ici d'une négligence pure et simple, tant de la part de l'avocat que du client; ».

Or, les Appelants obtiennent la permission de déposer une preuve nouvelle en appel, laquelle démontre clairement qu'ils se fiaient à leurs procureurs et qu'ils ont fait preuve de diligence. Pour cette raison, la Cour casse le jugement de première instance:
[3] Or, à la suite de la preuve nouvelle déposée au dossier d'appel avec la permission d'une formation de la Cour, il est clair que plusieurs représentations de l'avocat en question sont erronées, voire fausses. Cette preuve démontre que les appelants se sont fiés à lui pour qu'il corrige son erreur et rectifie la situation procédurale, alors qu'eux-mêmes ont en tout temps fait montre de diligence et on fait tous les efforts raisonnablement nécessaires pour s'assurer de préserver leur droit et de restaurer l'instance. 
[4] Si cette preuve avait été portée à l'attention du juge de première instance, il y a tout lieu de croire qu'il aurait exercé sa discrétion différemment, d'autant qu'il est clair de ses motifs qu'il décèle une situation exceptionnelle. 
[5] En l'espèce, nous sommes d'avis qu'une application rigoriste des articles 110.1, 151.3 et 274.3 C.p.c., comme le demande l'avocat de l'intimée, serait contraire aux intérêts de la justice.
Cette affaire met encore une fois l'accent sur l'importance, lorsque l'on présente une requête pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition, de présenter une preuve quant à l'impossibilité d'agir pour le client et non pas se limiter à alléguer la négligence du procureur.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/X1vNhD

Référence neutre: [2012] ABD 368
 

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