vendredi 19 octobre 2012

Le congédiement déguisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, un employé qui démissionne de son poste n’a pas droit à une indemnité de départ ou un préavis de terminaison. Un employeur qui désire se départir d’un employé est donc grandement avantagé lorsque, au lieu de devoir le congédier, il voit ledit employé démissionner. Cela est doublement vrai si cet employé comptait des clauses de non-concurrence ou non-sollicitation au sein de son contrat d’emploi, puisque ces clauses ont pleine application en cas de démission, mais sont inopérantes en cas de congédiement (art. 2095 C.c.Q.).
 

Il n’est donc pas surprenant qu’au fil des années, certains employeurs sans scrupules ont tenté de pousser certains employés à démissionner en changeant fondamentalement leurs conditions de travail, sans pour autant les congédier. D’autres employeurs, ceux-là de bonne foi et pour des raisons qu’ils considéraient légitimes, ont également foncièrement modifié les conditions, modalités, tâches et responsabilités de certains employés. Dans ce dernier cas, même en l’absence de bonne foi, ces changements importants ont parfois poussé certains employés à démissionner.
 
Mais parle-t-on alors véritablement de démissions? Pour pallier à l’injustice qui résulte de ces « démissions forcées ou encouragées », s’est développée en droit la notion de congédiement déguisé. Celle-ci vise à protéger les employés dont la démission est forcée ou fortement encouragée par l’employeur suite à des changements fondamentaux dans leurs conditions de travail, que ces changements aient été faits de bonne foi par l’employeur ou non.
 
Dans un jugement récent, la Cour d’appel du Québec est venue réitérer les critères applicables à l’analyse d’une démission dans le but de déterminer s’il s’agit plutôt d’un congédiement déguisé. C’est l’affaire St-Hilaire c. Nexxlink inc. (2012 QCCA 1513).
 
Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre le jugement rendu le 1er juin 2010 par la Cour supérieure, lequel a rejeté sa réclamation contre l'Intimée pour congédiement déguisé. Après avoir analysé la preuve, le juge de première instance en était venu à la conclusion que les modifications apportées aux responsabilités de l'Appelant par son employeur n'étaient pas assez importantes pour conclure à un congédiement déguisé, surtout que ces modifications sont survenues suite à l'achat de l'Intimée par une autre compagnie.
 
Un banc unanime de la Cour, composé des Honorables juges Jacques Dufresne, Jacques A. Léger et Jacques Viens (ad hoc), confirme le jugement de première instance. Ce faisant, la formation unanime de la Cour rappelle les critères pertinents en matière de congédiement déguisé, i.e. 1) une décision unilatérale de l’employeur, 2) une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail, 3) le refus des modifications apportées par l’employé et 4) le départ de l’employé.
 
La Cour ajoute également que « [v]u la frontière ténue entre le droit de gérance de l'employeur et la modification unilatérale et substantielle d'une condition de travail essentielle, le tribunal chargé d'analyser une telle situation doit prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières à chaque cas » (voir également, à ce sujet, la récente décision rendue dans Simard c. Banque de Développement du Canada, 2012 QCCS 3240).
 
Comme on peut le constater de la décision de la Cour d’appel, il faut plus que de simples modifications aux tâches ou responsabilités d’un employé pour conclure à congédiement déguisé (voir De Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins inc., 2011 QCCS 235). Surtout, il faut que ces modifications aient mené à la démission de l’employé. L’employé a donc une décision difficile à prendre, puisqu’il doit partir sans la certitude que les changements qui ont été apportés à ses conditions de travail sont assez importants pour constituer un congédiement déguisé.
 
Reste que la théorie du congédiement déguisé offre une protection non négligeable aux employés contre les changements trop radicaux que pourraient vouloir leur imposer leurs employeurs.
 
Référence neutre: [2012] ABD 378
 
Le présent billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. (www.droit-inc.com).
 

5 commentaires:

  1. Bonjour,

    Petite question. Existe-t'il un délai pour porter plainte à la CNT dans un cas de congédiement déguisé?

    Autre question: mon amie travaille pour la compagnie de son ex-conjoint depuis 8 ans. Ils sont séparés depuis un an seulement. Lors de leur séparation, il lui a garantie son travail tant qu'elle ne se mêlait pas de sa vie privée. Ce qu'elle respecte, car elle a également refait sa vie. Toutefois, lors de son retour de vacance la semaine dernière, il lui a annoncé qu'il n'avait plus assez de travail pour la garder 5 jours semaines et qu'elle devrait aller porter des cv. Ce qui est totalement faux. Ma copine sait très bien qu'il vise à embauchée sa nouvelle copine à la place. À mon avis, il s'agit d'un congédiement déguisé. J'aimerai avoir votre opinion.

    Merci de me répondre

    Mylène Talbot

    RépondreEffacer
  2. Bonjour,

    Petite question. Existe-t'il un délai pour porter plainte à la CNT dans un cas de congédiement déguisé?

    Autre question: mon amie travaille pour la compagnie de son ex-conjoint depuis 8 ans. Ils sont séparés depuis un an seulement. Lors de leur séparation, il lui a garantie son travail tant qu'elle ne se mêlait pas de sa vie privée. Ce qu'elle respecte, car elle a également refait sa vie. Toutefois, lors de son retour de vacance la semaine dernière, il lui a annoncé qu'il n'avait plus assez de travail pour la garder 5 jours semaines et qu'elle devrait aller porter des cv. Ce qui est totalement faux. Ma copine sait très bien qu'il vise à embauchée sa nouvelle copine à la place. À mon avis, il s'agit d'un congédiement déguisé. J'aimerai avoir votre opinion.

    Merci de me répondre

    Mylène Talbot

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  3. bonjour,
    a qui incombe le fardeau de la preuve en cas de congédiement déguisé?
    merci

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  4. Bonjour Anonyme.

    C'est sur l'employé qui allègue congédiement déguisé qu'incombe le fardeau de prouver les éléments d'un tel congédiement: voir le paragraphe 104 de la décision de la Cour d'appel dans De Montigny c. Valeurs mobilières Desjardins inc., 2013 QCCA 600 (http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2013/2013qcca600/2013qcca600.html?searchUrlHash=AAAAAQAsZmFyZGVhdSBkZSBsYSBwcmV1dmUgY29uZ8OpZGllbWVudCBkw6lndWlzw6kAAAAAAQ&resultIndex=1).

    Bonne journée,

    Karim

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  5. Bonjour,

    A défaut de preuve, y a-t-il un moyen de signaler une entreprise sans pour autant intenter un recours juridique officiel?

    Merci.

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