vendredi 26 octobre 2012

On peut introduire en contre-interrogatoire des documents qui n'ont pas été préalablement dénoncés dans la mesure où le témoin reconnaît le document

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En ce qui a trait à la production de la preuve documentaire, deux principes généraux s'opposent en droit civil. D'une part, le devoir réciproque des parties de divulguer leur preuve avant l'audition et, d'autre part, le droit de confronter un témoin avec un document en contre-interrogatoire. Respectueusement, c'est à tort que plusieurs plaideurs soumettent que le premier principe l'emporte sur le deuxième. Au contraire, l'on doit pouvoir confronter un témoin avec un document non préalablement dénoncé lors d'un contre-interrogatoire à défaut de quoi l'on perd l'essence dudit droit de contre-interroger. La décision récente rendue dans Stanford International Bank Ltd. (Syndic de) (2012 QCCS 5222) confirme cet énoncé.

Dans cette affaire, l'Honorable juge Claude Auclair doit trancher une objection à la preuve. En effet, la Défenderesse cherche à introduire en preuve, dans le cadre de contre-interrogatoires, des documents qui n'ont pas été préalablement divulgués à la partie adverse.

Après analyse de la question, le juge Auclair en vient à la conclusion qu'il est loisible à la Défenderesse de procéder ainsi, dans la mesure où le témoin contre-interrogé reconnaît le document qui lui est soumis:
[13] Bien sûr, les contrats et les pièces que l’on veut déposer auraient pu faire l’objet d’une dénonciation; rien n’empêche TD de faire reconnaître par le représentant de SIB des documents, si ce dernier les reconnaît. Le Tribunal est d’avis que les parties doivent dénoncer franchement et pleinement leur preuve. Il n’en demeure pas moins qu’il est possible, par le contre-interrogatoire, d’introduire de la documentation.  
[14] Comme le disait la cour d’Appel dans l’affaire Innu:
« [12] […] Il n’en reste pas moins que le droit au contre-interrogatoire demeure, encore aujourd’hui, l’un des fondements de la procédure contradictoire puisqu’il permet, de manière privilégiée, de questionner tous les faits du litige et d’établir de toutes les manières les causes de reproche contre le témoin produit par une partie (art. 34 C.p.c.). 
[13] En fait, le contre-interrogatoire est souvent l’instrument de mesure de la valeur probante d’un témoignage. Le droit au contre-interrogatoire constitue la prérogative d’une partie au litige et aucun tempérament ne peut l’annihiler sans atteindre à l’intégrité de la procédure contradictoire comme outil de recherche de la vérité dans un contexte judiciaire. »
C’est ce que la Cour d’appel mentionnait dans Innu-Science, sous la plume de la juge Otis auxquels participaient les juges Forget et Lemelin. 
[15] Le Tribunal est d’avis que ce fondement au contre-interrogatoire est supérieur et a préséance à la règle de dénonciation, à la déclaration commune qui est une règle administrative. La procédure est la servante du droit et non pas sa maîtresse. Il faut toujours se rappeler que le but d’un contre-interrogatoire est de faire apparaître la vérité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XtWRat

Référence neutre: [2012] ABD 387 

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Innu-Science Canada inc. c. Laboratoire Choisy ltée, 1999 CanLII 13503 (C.A.).

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